Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/03664
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03664
Date de décision :
30 octobre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03664 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPNC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00005
APPELANTE :
Madame [N] [K]
née le 21 Juin 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE, subsituée par Me MARCELLINO avocate au barreau de Paris
INTIMEES :
Me [W] [V] - Mandataire liquidateur de la S.A.S. VORTEX
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [B] [R] - Mandataire liquidateur de la S.A.S. VORTEX
[Adresse 2]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association L'UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 3])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me CHIOTTI, avocat au barreau de Nîmes
Ordonnance de clôture du 03 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [K] a été engagée le 24 septembre 2010 par la société VORTEX, actuellement en liquidation judiciaire. Elle exerçait les fonctions de 'conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite en période scolaire' avec un salaire horaire brut en dernier lieu de 10,028€ et une durée de travail 'liée au rythme de l'activité scolaire'.
Le 6 janvier 2020, s'estimant créancière de son employeur, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Elle a été licenciée par lettre du 27 mai 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes a fixé sa créance à :
- la somme de 5 881,96€ à titre de rappel de salaires à compter du mois de mars 2017, calculée sur la base d'un travail à temps complet ;
- la somme de 588,19€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 490,17€ à titre de rappel de primes de 13ème mois.
Le 6 juillet 2022, [N] [K] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 juillet 2024, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet :
- la somme de 14 086,61€ à titre de rappel de salaires ;
- la somme de 1 408,66€ à titre d congés payés sur rappel de salaires ;
- la somme de 1 173,88€ à titre de rappel de primes de 13ème mois ;
- la somme de 117,39€ à titre de congés payés sur primes de 13ème mois ;
- sur le paiement des trente minutes :
- la somme de 2 707,56€ à titre de rappel de salaire ;
- la somme de 270,76€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
- la somme de 225,63€ à titre de rappel de primes de 13ème mois ;
- la somme de 22,56€ à titre de congés payés sur primes de 13ème mois ;
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des majorations pour heures complémentaires ;
- la somme de 9 125,68€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 juillet 2024, Me [R] et Me [V], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la SASU VORTEX, demandent d'infirmer pour partie le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de leur allouer la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 juillet 2024, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] demande d'infirmer pour partie le jugement et de rejeter les prétentions adverses.
En tout état de cause, elle demande de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet :
Attendu que le contrat de travail intermittent se distingue du contrat de travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées ;
Qu'il s'agit d'un contrat écrit comportant notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent ;
Attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 3123-33 et suivants du code du travail, des articles préambule et 1 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, des articles préambule et 2 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, de l'article préambule de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur, de l'article 3 D de ce même accord, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2 du 10 juin 2013, attachés à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, que la possibilité de conclure un contrat de travail intermittent avec un conducteur en périodes scolaires d'une entreprise de transport routier de voyageurs concerne également les salariés occupant, au sein des entreprises exerçant cette même activité, un emploi de conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite qui ne travaille que pendant les périodes scolaires ;
Attendu que la fonction d'accompagnement expressément confiée à [N] [K] peut se limiter à une aide ponctuelle du conducteur permettant à la personne handicapée ou à mobilité réduite de monter dans le véhicule ou d'en descendre, sans qu'il doivent nécessairement aller chercher la personne à son domicile puis l'accompagner au sein de l'établissement scolaire ;
Que, dans les faits, elle exerçait donc bien des fonctions de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite en périodes scolaires ;
Attendu que [N] [K] travaillait seulement pendant les périodes scolaires définies par les établissements spécialisés pour enfants et adolescents handicapés, que le contrat de travail était automatiquement suspendu pendant les vacances, qu'il prévoyait une durée minimale de 550 heures pour une année pleine ainsi que, dans une annexe jointe puis dans un avenant du 11 décembre 2015, la répartition de ses horaires ;
Qu'il s'agissait également d'établissements d'enseignement recevant des enfants handicapés et mettant en oeuvre des actions éducatives spécifiques en plus d'un soutien thérapeutique, de sorte que les enfants n'y reçoivent pas que des soins mais aussi une scolarité adaptée à leur handicap ;
Attendu qu'il en résulte que le contrat était relatif à une activité de transport scolaire et que la salariée avait conclu un contrat de travail intermittent ;
Sur le paiement des trente minutes :
Attendu qu'aux termes de l'article 3 C de l'accord du 7 juillet 2009, relatif à l'organisation de l'activité de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, 'à défaut d'accord d'entreprise existant ou à conclure, ou encore d'usage préexistant et avec l'accord exprès du salarié, le temps à bord d'un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de transport de personnes à mobilité réduite et mis à disposition par l'entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d'un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1/2 heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l'entreprise le plus proche' ;
Que le contrat de travail stipule que 'si le lieu de dépôt du véhicule est le domicile du conducteur, il sera fait application des dispositions de l'accord sur la définition et les conditions d'exercice de l'activité de conducteurs accompagnateurs de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite du 7 juillet 2009' ;
Qu'il est également produit la 'demande d'utilisation du véhicule' de la salariée en date du 8 janvier 2015 précisant qu'elle 'accepte expressément les dispositions de l'accord sur la définition et les conditions d'exercice de l'activité de conducteurs accompagnateurs de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite et notamment celles relatives au calcul du temps de travail des conducteurs lorsque le lieu de dépôt du véhicule de service est le domicile du conducteur' ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que [N] [K] utilisait le véhicule de service qui lui avait été confié pour rentrer à son domicile après son service et qu'elle débutait celui-ci depuis son domicile, n'ayant pas de ce fait à se rendre par ses propres moyens jusqu'au lieu de dépôt du véhicule de service ;
Attendu qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes à ce titre ;
Sur la perte de chance de percevoir des majorations pour heures complémentaires :
Attendu que les dispositions légales relatives aux majorations des heures complémentaires exécutées à l'occasion d'un contrat à temps partiel ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent ;
Attendu, dès lors, 0que la demande n'est pas fondée ;
Sur l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé :
Attendu que les dispositions qui précèdent rendent sans objet la demande à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que n'étant démontré ni l'existence d'une faute de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ni celle d'un préjudice né de son comportement déloyal, la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Déboute [N] [K] de ses demandes ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [N] [K] aux dépens.
La Greffière Le Président
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