Cour de cassation, 13 juin 1990. 89-61.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.210
Date de décision :
13 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André X..., domicilié à Cléon (Seine-Maritime), Régie Renault,
2°/ le Syndicat CGT de la Régie nationale des usines Renault, domicilié à Cléon (Seine-Maritime), BP 114,
3°/ M. Philippe G...,
4°/ M. Jean-Marie Z...,
tous deux domiciliés à Cléon (Seine-Maritime), Régie Renault,
en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1989 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit de :
1°/ Le Syndicat de la métallurgie CFE-CGC de Haute-Normandie, domicilié à Rouen (Seine-Maritime), ...,
2°/ M. Jean E..., demeurant à Cléon (Seine-Maritime), ...,
3°/ M. Jean-Pierre F..., demeurant à Caudebec les Elbeuf (Seine-Maritime), pavillon 11, résidence Galilée, rue Galilée,
4°/ M. Jean-Marc D..., demeurant à Elbeuf (Seine-Maritime), ...,
5°/ la Fédération générale de la métallurgie syndicat CFDT des travailleurs Renault Cléon, domiciliée à Cléon (Seine-Maritime), BP 153,
6°/ La Régie nationale des usines Renault, dont le siège est à Cléon (Seine-Maritime), BP 105,
7°/ le Syndicat force ouvrière, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,
8°/ le Syndicat CFTC, domicilié à Rouen (Seine-Maritime), 18, rue C. Lenepveu,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mme C..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., du Syndicat CGT de la régie nationale des usines Renault, de M. G... et de M. Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du Syndicat de la métallurgie CFE-CGC de Haute-Normandie et de MM. E..., F... et D..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 9 mai 1989), qu'à l'issue de la désignation intervenue le 15 février 1988, des membres des sept comités d'hygiène et de sécurité de l'établissement de Cléon de A... Renault, selon des
règles de répartition du personnel fixées par deux décisions de l'inspecteur du travail par dérogation à l'article L. 236-5 du Code du travail, le tribunal d'instance, par jugement du 19 avril 1988, annulait la désignation de quatre membres, en raison de leur défaut de qualité de cadre ou d'agent de maîtrise et dit que le collège électoral spécial devait se réunir à nouveau dans le mois de la notification de la décision ; que, le 18 mai 1988, veille des élections complémentaires devant se dérouler en application de ce jugement, l'inspecteur du travail a pris une nouvelle décision de dérogation aux conditions de représentation des cadres ayant pour conséquence de transférer certains sièges de la catégorie des cadres à celles des employés dont il a été fait application lors des élections du 19 mai 1988 ; que trois candidats de la catégorie cadres et agents de maîtrise ainsi évincés, et le syndicat CFE-CGC ont formé contre la décision de l'inspecteur du travail un recours hiérarchique et saisi parallèlement le tribunal d'instance de Rouen d'une requête en annulation de l'élection du 19 mai 1988 ; que, par jugement du 19 juillet 1988, le tribunal d'instance a sursis à statuer jusqu'à l'issue du recours formé contre cette décision administrative ; que, le 3 octobre 1988, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a notamment annulé la décision de l'inspecteur du travail concernant certains CHSCT ; que, saisi à nouveau, le tribunal d'instance a, par jugement du 9 mai 1989, annulé les désignations des trois salariés, MM. G..., X... et Z... ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué et d'avoir dit que la désignation des représentants aux sièges vacants des CHSCT se ferait selon la répartition applicable au 15 février 1988, alors que, de première part, la décision de l'inspecteur du travail, telle que rétroactivement modifiée par le ministre, avait vocation à s'appliquer immédiatement à la situation non définitivement constituée de la désignation des membres du CHSCT ; qu'en écartant cette application, le tribunal a violé l'article 2 du Code civil et les principes
généraux de droit transitoire, et alors que, de deuxième part, seules les juridictions administratives étaient compétentes pour apprécier la légalité des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre des affaires sociales et de l'emploi ; que, dès lors le tribunal qui a écarté ces décisions au motif qu'elles avaient pour objet d'écarter son jugement du 19 avril 1989 sans saisir les juridictions administratives de la question préjudicielle, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 ; alors que, de troisième part, le tribunal n'a, en son jugement du 19 avril 1988, statué que sur la qualité des intéressés à la date du 15 février 1988 ; que ce jugement n'a pas autorité de chose jugée quant à cette même qualité en date du 19 mai 1988 ; qu'ainsi, le tribunal a fait une fausse application de
l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que le tribunal, qui ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles les intéressés n'ont pas qualité pour occuper les sièges litigieux, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, abstraction faite de motifs surabondants, que le tribunal d'instance a pu décider, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, que les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre des affaires sociales et de l'emploi n'étaient pas applicables à l'élection complémentaire du 19 mai 1988, laquelle, faisant corps avec celle du 15 février 1988, ne pouvait se dérouler que selon les règles applicables lors de ce premier scrutin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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