Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/08380 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJBU
Société SARL [L] MEDICAL EQUIPEMENT
Société SELARL [I]
C/
[E]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon
du 03 Mars 2020
RG : F16/01127
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
Défenderesse à la requête en rectification d'une erreur matérielle:
Société SARL [L] MEDICAL EQUIPEMENT en liquidation judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
Demanderesse à la requête en rectification d'une erreur matérielle:
[U] [G] épouse [L]
née le 31 Mars 1965 à [Localité 7] - SYRIE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES FORCEES :
Association AGS - CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
S.E.L.A.R.L. [I] ès qualité de liquidateur de la société [L] MEDICAL EQUIPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur appel de la société [L] Medical Equipement à l'encontre du jugement prononcé le 2 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, la cour a, dans un arrêt du 3 novembre 2023 :
Confirme le jugement déféré, sauf sur le rappel de salaires, sur le quantum des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l'astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] Medical Equipement la somme de 10 843,61 euros due à Mme [U] [G] à titre de rappel de salaires, outre 1 084,36 euros de congés payés afférents ;
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] Medical Equipement la somme de 1 500 euros due à Mme [U] [G] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] Medical Equipement la somme de 10 000 euros due à Mme [U] [G] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que l'AGS devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi ;
Enjoint à la société [I], es qualité de mandataire judiciaire, de remettre à Mme [U] [G] ses bulletins de salaire d'avril à juin 2016 ;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette injonction d'une astreinte ;
Laissé les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [I], es qualité de mandataire judiciaire,
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] Medical Equipement la somme de 1 500 due à Mme [U] [G] pour la procédure d'appel ;
Suite au message du conseil de Mme [G] reçu au greffe le 7 novembre 2023 demandant la rectification de l'arrêt au motif qu'il ne comportait pas dans son chapeau la mention de l'intervention du mandataire judiciaire, la cour a fait demander aux parties de présenter leurs observations avant le 22 novembre suivant.
Vu l'absence d'observations,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, sans audience, la cour constate qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction de l'arrêt et procède à sa rectification, comme précisé ci-après.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le l'arrêt prononcé le 3 novembre 2023, en ce qu'il convient de préciser que la société [I] était partie intervenante forcée à l'instance ;
Ordonne la mention du présent arrêt en marge de la décision rectifiée et dit qu'il ne sera délivré par le greffe copie de la décision rectifiée qu'accompagnée d'une copie de la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment