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Cour de cassation, 13 mars 1990. 87-17.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.400

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE (FSJU), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu, le 30 juin 1987, par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre A), au profit : 1°) de M. Simon Y..., demeurant ..., 2°) de M. Guy Z..., demeurant ..., 3°) de M. Joseph X..., demeurant ..., 4°) de M. Paul A..., demeurant à Lyon (3e) (Rhône), ..., 5°) de M. Emile B..., demeurant à Lyon (8e) (Rhône), ..., 6°) de M. Georges B..., demeurant à Lyon (8e) (Rhône), ..., 7°) de Mme Claudette D..., demeurant ..., 8°) de M. Prosper E..., demeurant ..., 9°) de M. Michel F..., demeurant à Lyon (3e) (Rhône), ..., 10°) de M. Charles G..., demeurant à Lyon (9e) (Rhône), ..., 11°) de M. Norbert H..., demeurant à Lyon (3e) (Rhône), ..., 12°) de Mme Marlène I..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, MM. C..., Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat du FSJU, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le "Fonds social juif unifié" (FSJU), association ayant son siège social à Paris et une délégation régionale à Lyon, est administré par un conseil national, élu sur le plan régional, lequel élit un comité directeur qui désigne un bureau exécutif ; que, le 9 décembre 1984, se sont déroulées à Lyon des élections destinées à pourvoir quatre postes de conseillers nationaux et douze postes de conseillers régionaux ; que les membres de la liste "Réussir notre communauté", qui comprenait M. Y... et onze autres candidats, qui n'ont pas été élus, ont fait assigner le FSJU, tant à son siège social qu'à sa délégation régionale, en annulation de ces élections qu'ils estimaient entachées de graves irrégularités quant à son organisation ; que le FSJU a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Lyon ; Sur le premier moyen : Attendu que le FSJU reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 30 juin 1987) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen, que les élections ayant pour objet de former, par l'élection de conseillers régionaux, les organes de fonctionnement et de décision de l'association et les élections étant organisées et contrôlées au niveau national, la cour d'appel, en jugeant que le tribunal du lieu d'une délégation régionale pouvait être compétent pour juger de la validité d'élections nationales visant à la formation des organes représentatifs de l'association, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 42 et 43 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'une association peut être assignée valablement en tout lieu où elle exerce son activité habituelle, dès lors qu'en ce lieu, elle dispose d'un organisme régional ou local dont l'action est conforme à ses statuts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que le FSJU possède à Lyon une délégation régionale habilitée à organiser dans le cadre régional des élections en vue de la désignation de conseillers régionaux et de représentants de la région au sein du conseil national, sous la responsabilité d'une commission électorale régionale ; que c'est, dès lors, à bon droit que les juges du fond ont estimé que le FSJU pouvait être assigné à Lyon et que le tribunal de grande instance de cette ville était territorialement compétent ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir annulé les élections, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant le fait que la liste "Réussir notre communauté" n'avait disposé que de cinq jours avant le scrutin pour s'adresser aux électeurs sans répondre aux conclusions du FSJU faisant valoir qu'il résultait des propres allégations de cette liste que les professions de foi des candidats avaient été transmises aux électeurs, ce qui excluait toute irrégularité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en fondant sa décision sur les déclarations du grand rabbin selon lesquelles il n'avait pas à soutenir une liste plutôt qu'une autre et démissionnait de la présidence de la commission électorale locale, alors que chacune des listes pouvait, sans irrégularité, faire état d'approbation non démentie de l'action d'un de ses membres par le grand rabbin et qu'un échange d'arguments électoraux ne constituait pas une violation des règles statutaires électorales, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Mais attendu, d'abord, qu'en relevant que la liste "Réussir notre communauté" n'avait disposé que de cinq jours avant le scrutin pour s'adresser aux électeurs, alors que, selon le règlement intérieur de l'association, la liste des électeurs doit être affichée soixante jours avant le scrutin et que la liste concurrente avait été diffusée dès le mois de novembre, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre spécialement à un moyen qui était inopérant, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'en énonçant que la liste concurrente avait diffusé le 3 décembre 1984 un tract faisant état d'une opinion favorable émise par le grand rabbin quant à l'activité déployée par un de ses candidats et que, dès le lendemain, cette autorité religieuse avait adressé une lettre par laquelle elle indiquait que "sa neutralité se trouvait gravement entachée", la cour d'appel a pu estimer que cette irrégularité -jointe à la précédente- avait placé la liste "Réussir notre communauté" sur un plan d'infériorité par rapport à sa concurrente en ce qui concerne la propagande et que ces faits avaient été de nature à modifier le résultat des élections ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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