Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société SPP a consenti à M. X..., le 10 janvier 1996, un crédit utilisable par fractions et d'un montant maximum de 20 000 francs ; que M. X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer l'ayant condamné au paiement de la somme de 9 564 francs comprenant celle de 672,16 francs au titre de l'indemnité légale de 15 %, outre intérêts au taux contractuel ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme de 9 564 francs avec intérêts au taux contractuel de 14,88 %, le jugement attaqué (Narbonne, 11 juin 2001), relève que M. X... ne conteste pas verbalement l'existence au 25 juin 1996 d'une dette de 17 005,08 francs, d'autant qu'il a postérieurement effectué d'autres opérations de débit, qu'il a reçu l'ensemble des relevés mentionnant le solde débiteur de son compte de crédit, et qu'il a réglé les mensualités correspondantes ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir, d'une part, que seule une indemnité de 8 % sur le capital restant dû, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 17 mars 1978 et de l'article L. 311-30 du Code de la consommation, pouvait être allouée et non pas celle de 15 % appliquée, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 311-10 du Code de la consommation n'avaient pas été respectées, faute de rappel des dispositions de l'article L. 311-17 du même Code, de sorte que la société SPP devait être déchue du droit aux intérêts, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carcassonne ;
Condamne la société SPP aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
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