Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Jean-Pierre, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, en date du 29 novembre 1990, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421, L. 422-2 et L. 480 du Code de l'urbanisme, des articles 531 et 593 du Code de b procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... à 6 000 francs d'amende et l'a condamné à mettre en conformité la toiture d'un immeuble avec les prescriptions d'un arrêté du 22 septembre 1986 ; "aux motifs que "les termes de la citation sont superfétatoires en ce qu'ils emploient le mot "permis" alors que le cas est celui d'une autorisation sur déclaration préalable aux travaux (loi du 6 janvier 1986) comme l'autorité et l'architecte des bâtiments de France l'ont admis" ; "alors que, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction, et à tout le moins, sans priver sa décision de base légale, confirmer sur le principe de la culpabilité la décision des premiers juges qui avaient déclaré A... coupable d'avoir exécuté des travaux sans avoir obtenu de permis de construire et reconnaître que les travaux pouvaient être entrepris sur la base d'une simple déclaration préalable ; "et alors que les juges répressifs ne peuvent légalement statuer que sur des faits relevés par la citation qui les saisit ; que la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître l'étendue de sa saisine, reprocher au demandeur qui était poursuivi pour avoir exécuté des travaux sans permis de construire, de ne pas avoir respecté un arrêté pris à la suite d'une déclaration de travaux" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre A... a été condamné pour avoir fait réaliser, après déclaration préalable, la réfection de la toiture d'un immeuble sans respecter les prescriptions de l'arrêté du maire ;
Attendu que, s'il est vrai que la citation du prévenu devant le tribunal correctionnel visait l'exécution de travaux en méconnaissance des obligations légales "et notamment sans avoir obtenu de permis de construire", la juridiction du second degré énonce que cette dernière référence est superfétatoire et qu'en l'occurrence il s'agit de travaux exécutés irrégulièrement après déclaration préalable ; qu'ainsi la condamnation prononcée s'applique aux faits spécifiés par les juges et non au délit de défaut de permis de construire ; d D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421 et L. 422-2 nouveaux du Code de l'urbanisme, L. 480 et R. 422-10 du même Code, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable de construction sans avoir respecté les prescriptions spéciales de l'arrêté du 22 septembre 1986 l'autorisant à effectuer des travaux sur un immeuble sis à Saint-Germain en Laye et l'a condamné à 6 000 francs d'amende et à mettre en conformité la toiture pente sur cour de l'immeuble en cause avec les prescriptions dudit arrêté ; "aux motifs que la déclaration de A... du 16 juin 1986, déposée le 24 juin 1986, a été complétée le 26 août 1986, que l'autorité compétente avait demandé à A..., le 8 juillet 1986 par lettre recommandée avec avis de réception, de compléter sa demande par des pièces manquantes, que le maire lui a notifié le 29 août que son dossier n'étant complet que le 26 août, les travaux ne pouvaient débuter que le 26 octobre 1986, qu'il en résulte que le point de départ du délai de deux mois (secteur sauvegardé) était le 27 août et que contrairement à ce qu'il soutient, le prévenu n'a pas obtenu une autorisation tacite lui laissant toute latitude et que les prescriptions de toiture en une seule pente en partant du faîtage existant étaient donc opposables et dénuées d'ambiguïté ; "alors qu'il résulte de l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 8613 du 6 janvier 1986 dont les dispositions sont applicables à compter du 1er mai 1986, que sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai de deux mois, s'agissant d'un secteur sauvegardé, à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés ; qu'en conséquence, en l'absence d'opposition motivée de l'autorité compétente dans le délai qui lui est imparti, le droit de construire est réputé acquis ; que la cour d'appel a constaté que la déclaration de travaux, datée du 16 juin 1986, avait été déposée par A... le 24 juin 1986, qu'il en résulte nécessairement que le délai imparti à l'autorité compétente expirait au plus tard le 24 août 1986 ; que la cour d'appel ne pouvait décider que l'arrêté, par lequel l'autorité compétente a imposé à A... des prescriptions spéciales pour la réalisation des travaux, d qui n'est intervenu que le 22 septembre 1986, soit postérieurement à l'expiration du délai de
deux mois, était opposable à A... ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir exécuté des travaux de construction immobilière au mépris des prescriptions de l'arrêté du 22 septembre 1986 qui lui a été régulièrement notifié, la juridiction du second degré retient que le maire a notifié le 29 août à Jean-Pierre A... que, son dossier n'ayant été complété que le 26 août, le délai de deux mois applicable, s'agissant d'un secteur sauvegardé, n'expirerait que le 26 octobre 1986 ; que les juges en déduisent que le prévenu était tenu de respecter les prescriptions de l'arrêté du 22 septembre 1986 imposant la réfection de la toiture en un seul plan partant du faîtage existant, ce qu'il n'a pas fait ; A Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article R. 422-5 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. B..., Maron, Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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