Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 10 NOVEMBRE 2023
N° 2023 - 222
N° RG 23/05357 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QACT
[I] [Z]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[D] [Z]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 30 octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01951.
ENTRE :
Madame [I] [Z]
née le 13 Mars 1982 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Laetitia GARCIA, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur [D] [Z]
né en à
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 10 novembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 30 Octobre 2023,
Vu l'appel formé le 02 Novembre 2023 par Madame [I] [Z] reçu au greffe de la cour le 02 Novembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 Novembre 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[D] [Z], les informant que l'audience sera tenue le 09 Novembre 2023 à 14 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 09 Novembre 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 09 Novembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [Z] a déclaré à l'audience que le soir de son hospitalisation elle avait été lésée et prise à défaut car elle n'arrivait pas à dormir en raison de sa pathologie bipolaire. Elle fait valoir que son état de santé s'est amélioré et vouloir continuer les traitements à son domicile.
Son conseil soutient les moyens soulevés dans ses conclusions écrites. Elle sollicite l'infirmation de la décision déférée et la mainlevée de la mesure.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 02 Novembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 30 Octobre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur la régularité de la procédure :
L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.'
En l'espèce, la décision d'admission de Madame [I] [Z] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète a été prise parle directeur d'établissement le 21 octobre 2023 au vu du certificat médical rédigé par le DR [H], la notification de cette décision a été effectuée le 22 octobre 2023, alors que la remise de la brochure d'information sur les droits, recours et garanties de la personne a été faite le 21 octobre.
Ce délai de 24 heures pour notifier la décision d'admission n'a certes pas été justifié par un document médical attestant de l'impossibilité de notifier cette décision dès le 21 octobre 2023 en raison de l'état de santé de l'intéressée.
Cependant, ce délai de 24 heures n'apparait pas excessif et aucun grief résultant de ce délai n'est établi, étant relevé que l'information donnée à la patiente dès le 21 octobre 2023 de ses droits dans le cadre de cette admission l'a mise en mesure d'exercer ses droits.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur le bien-fondé de la requête :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du doceur [C] [F] du 7 novembre 2023 indiquant : 'Patiente hospitalisée de nouveau pour une décompensation de son trouble bipolaire survenant dans un contexte de stress. Matgré une amélioration clinique, la patiente conserve un ralentissement psychomoteur avec un discours toujours ambivalent et flou. Les troubles à I'origine de l'admission ne sont pas critiqués. La thymie reste basse avec des difficultés de proiection dans l'avenir. Il n'y a pas de demânde de soins élaborée et la patiente demande à sortir. La contrainte reste à maintenir afin de consolider l'état clinique de la patiente pour permettre une sortie dans les meilleures conditions', que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complètela santé publique.
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins, ce qui est le cas en l'espèce.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [I] [Z],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur [Z] [D].
La greffière Le magistrat délégué
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