Texte intégral
MINUTE N° 23/906
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03358 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HULC
Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [S] [N] d'une décision du 28 septembre 2017 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement du bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH) et l'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 30 juin 2021, a :
- déclaré le recours recevable ;
- confirmé la décision de la MDPH ;
- constaté que Mme [N] ne soutenait pas son recours contre le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion ;
-condamné Mme [N] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.821-1 à 9 et D. 821-1 à 11 du code de la sécurité sociale, que si les parties s'accordaient sur un taux d'invalidité compris entre 50 et 79 %, Mme [N] ne démontrait pas subir une réduction substantielle et durable de l'accès à l'emploi (RSDAE), qui ne résultait ni d'une station debout pénible, ni de sa prétendue indisponibilité environ deux journées par mois, pour recevoir des perfusions de fer, qui n'apparaissait pas incompatible avec une activité professionnelle.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 1er juillet 2021 par déclaration parvenue au greffe le 18 juillet 2021. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement sauf la recevabilité du recours.
Par conclusions du 1er décembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable ;
- infirmer le jugement ;
- déclarer son recours recevable ;
- lui reconnaître un taux d'incapacité de 80 % ;
- dire qu'elle subit une réduction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
- dire qu'elle remplit les conditions d'obtention de l'AAH prévues à l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale ;
- infirmer en conséquence la décision de la MDPH ;
- condamner celle-ci aux dépens.
L'appelante soutient que si elle ne conteste pas le taux compris entre 50 et 79 % retenu par la caisse, elle subit une RSDAE caractérisée dès lors qu'elle reçoit une après-midi par semaine des perfusions pour limiter sa carence en fer, avec nausées la demi-journée suivante, qu'elle est fréquemment victime de malaises en raison de sa pathologie et qu'elle est toujours sans emploi.
La MDPH, par conclusions en date du 30 mars 2022,demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- rejeter la demande d'AAH ;
- condamner l'appelante aux dépens.
L'intimée fait valoir qu'aucune des pièces versées aux débats n'établit la RSDAE alléguée.
À l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle la MDPH était dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, Mme [N] s'est référée à ses écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation pour adulte handicapé peut être accordée aux personnes dont l'incapacité se situe entre 50 et moins de 80 % et qui subissent une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).
En dépit d'une demande tendant à la reconnaissance d'un taux de 80 %, qui résulte manifestement d'une erreur matérielle affectant ses écritures, Mme [N] admet devant la cour, comme elle le faisait devant le premier juge, que son incapacité se situe entre 50 et moins de 80 %, de sorte qu'elle ne peut prétendre à l'allocation litigieuse que si elle démontre subir une restriction de son accès à l'emploi au sens des textes précités.
Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, Mme [N] n'apporte pas cette preuve. En effet les diverses pièces médicales produites aux débats montrent, ainsi que l'a notamment retenu le médecin consultant désigné par le tribunal, qu'elle souffre d'une anémie par carence en fer, se plaint de cervicalgies, lombalgies, douleurs de l'épaule droite, fatigabilité et asthénie en période d'anémie, qu'elle bénéficie de perfusions de fer sur un rythme allégué de toutes les deux ou trois semaines devant le médecin consultant mais d'hebdomadaire devant la cour, sans toutefois en justifier, qu'elle présentait une mobilité réduite de l'épaule lors de son examen devant le médecin consultant mais beaucoup plus libre en dehors des moments d'examen, et qu'elle était atteinte d'une arthrose cervicale et lombaire modérée, son état général étant conservé. Un tel état de santé ne caractérisant nullement une réduction importante des possibilités de travail, c'est à bon droit que le premier juge a écarté la RSDAE pour confirmer le refus de la caisse d'accorder l'allocation pour adulte handicapé.
L'appelante ne présentant aucune demande au titre de la carte mobilité inclusion mention priorité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le refus de la caisse de lui accorder cette carte.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne Mme [S] [N] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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