Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-14.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.876
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant secteur "Bélair" à Capesterre Belle-Eau (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Maurice Z..., demeurant section "Fonds Cacao", lieudit Bord Bois à Capesterre Belle-Eau (Guadeloupe), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'année 1972, M. Y... a créé avec diverses personnes une société de fait pour la construction et l'exploitation d'un gallodrome ;
qu'en 1987, un litige s'est élevé entre M. Y... et ses trois associés et qu'après l'intervention d'un "arbitre" deux ont cédé leurs parts à M. Y..., contre paiement de 18 000 francs ;
que M. Z... a assigné M. Y... en paiement d'un quart de loyers du gallodrome encaissés par M. Y... ;
que M. Y... a fait valoir que M. Z... n'était plus associé, ayant accepté de lui céder sa part pour un prix de 18 000 francs et a offert de lui payer la somme de 12 000 francs qu'il avait refusé de recevoir au titre de ce paiement ;
Attendu que pour décider que M. Y... doit rendre compte de la gestion de la société de fait et de tout bénéfice qu'il a pu tirer de son exploitation, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des attestations produites que M. Z... aurait accepté de vendre sa part pour une somme de 18 000 francs et que le fait qu'à la suite du litige un accord a été conclu aux termes duquel M. Y... s'engageait à verser une telle somme à ses associés et que deux d'entre eux se sont retirés de la société une fois le versement effectué n'établit pas que ce paiement ait été accepté en contrepartie de leur retrait ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que M. Z... avait accepté le paiement de 6 000 francs à titre d'acompte sur la somme de 18 000 francs pour laquelle, suite à l'intervention de M. X..., il avait accepté de se retirer de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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