Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 419 DU 26 OCTOBRE 2020
No RG 19/00739 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DDIF
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 23 février 2018, enregistrée sous le no 17/00441
APPELANT :
Monsieur C... W...
[...]
[...]
Représenté par Me Maryse RUGARD-MARIE, (TOQUE 109)avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ :
Monsieur A... B... I...
[...]
[...]
Représenté par Me Daniel DEMOCRITE de la SELARL JURISDEM, (TOQUE 46) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 octobre 2020, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 octobre 2020.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte de partage en date du 18 septembre 2006, A... B... dit Y... I... est devenu propriétaire de la parcelle située [...] ), cadastrée numéro [...] [...] d'une contenance de 1 hectare, 52 ares et 04 centiares.
A la suite de la division du terrain, les parcelles cadastrées numéros [...] , d'une contenance de 31 ares 83 centiares et [...] d'une contenance de 10 ares ont été créées.
Sur la parcelle numéro [...] , sont édifiés un hangar et la maison d'habitation d'A... I....
Suivant acte d'huissier en date du 29 août 2017, A... B... I... a assigné C... W... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre aux fins d'expulsion des parcelles [...] et [...] , et paiement d'indemnités provisionnelles au titre de l'occupation illicite.
Par ordonnance en date du 23 février 2018, ayant donné lieu à décision rectificative du 28 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :
- débouté A... B... I... de ses demandes d'expulsion, d'indemnité provisionnelle d'occupation et d'indemnité provisionnelle pour occupation illégale de la parcelle [...] ,
- constaté que C... W... est occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée [...] ,
- ordonné l'expulsion de C... W... de la parcelle cadastrée [...] et de tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue de ce délai,
- ordonné la libération de la parcelle cadastrée [...] des épaves, véhicules et autres carcasses, objets métalliques et autres encombrants, aux frais de C... W..., dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue de ce délai,
- condamné C... W... à payer à A... B... I... une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à hauteur de 500 euros, ce à compter du 11 juillet 2017 et jusqu'à libération totale de la parcelle [...] ,
- condamné C... W... à payer à A... B... I... la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens.
Le 5 juin 2019, C... W... a interjeté appel de la décision.
Par décision en date du 9 septembre 2019, rappelant les délais de la loi, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 2 mars 2020.
Le 18 septembre 2019, la déclaration d'appel, l'avis de fixation à l'audience ont été signifiés par C... W... à A... B... I... (à domicile à M... I..., épouse, ayant accepté de recevoir la copie de l'acte).
Le 27 septembre 2019, A... B... I... a constitué avocat.
Le 20 janvier 2020, le président de chambre a déclaré irrecevable la saisine fondée sur l'article 526 du code de procédure civile présentée par A... B... I....
Le 2 mars 2020, du fait d'une mouvement national de grève des avocats, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 octobre 2020.
Conformément aux modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 905 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 5 octobre 2020, l'audience ayant été tenue le jour même.
Le 9 novembre 2020, l'arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
- L'APPELANT:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 janvier 2020 par C... W... aux fins de voir :
- sur son appel principal
* le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en conséquence
* infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 23 février 2018 en ce qu'elle a :
o ordonné son expulsion de la parcelle cadastrée [...] et de tous occupants de son chef dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue de ce délai,
o ordonné la libération de la parcelle cadastrée [...] des épaves, véhicules et autres carcasses, objets métalliques et autres encombrants et déchets, à ses frais, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue de ce délai,
o l'a condamné à payer à A... B... I... la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
o débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
o dit n ‘y avoir lieu à application de l‘article 700 du code de procédure civile,
* infirmer l'ordonnance rectificative du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 21 décembre 2018 en ce qu'elle l'a condamné à payer à A... B... I... une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à hauteur de 500 euros ce à compter du 11 juillet 2017 et jusqu' à la libération de la parcelle [...] ,
* statuant à nouveau sur ces points
o dire qu' A... B... I... ne rapporte pas la preuve de l'occupation par C... R... W... de la parcelle cadastrée [...] , [...] , qu'il n'occupe pas ladite parcelle cadastrée [...] ,
en conséquence
o dire qu'il ne cause aucun trouble manifestement illicite à A... B... I... au sens de l'article 809 al. 1 du code de procédure civile concernant la parcelle cadastrée [...] [...] ;
o débouter A... B... I... de ses demandes d'expulsion, de libération de cette parcelle des épaves, véhicules, objets métalliques et autres encombrants sous astreinte, de condamnation à titre provisionnelle d'indemnité d'occupation mensuelle, d'indemnité provisionnelle pour occupation illégale de la parcelle cadastrée et de provision à valoir sur la réparation d'un trouble de jouissance,
- sur l'appel incident de A... B... I...
* confirmer l'ordonnance du 23 février 2018 entreprise en ce qu'elle a débouté A... B... I... de ses demandes d'expulsion, d'indemnité provisionnelle d'occupation et d'indemnité provisionnelle pour occupation illégale de la parcelle [...] ,
o dire qu'il existe un contrat de location verbal à usage artisanal consenti par A... B... I... à son égard lequel a commencé à courir à compter du mois de mai 1989, portant sur un terrain de (40 m x 20 m) soit 800 m² sis à [...] dépendant de la parcelle [...] , destiné à l'activité de garagiste,
o débouter A... B... I... de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,- condamner A... B... I... à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner A... B... I... aux entiers dépens d'instance et d'appel qui comprendront le coût du procès-verbal de 450 € qui seront recouvrés par la SELARL MARYSE RUGARD MARIE AVOCAT représentée par Maître Maryse RUGARD MARIE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- L'INTIME:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 novembre 2019 par A... B... I... pour voir :
- dire recevable son appel incident
* confirmer l'ordonnance du 23 février 2018 et l'ordonnance du 21 décembre 2018, en ce qu'elles ont :
o constaté que C... W... est occupant sans droit ni titre de la parcelle [...]
o ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter du mois suivant la signification
o ordonné la libération de cette parcelle des épaves, véhicules et autres carcasses, objets métalliques et autres encombrants et déchets aux frais de C... W... sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter du mois suivant la signification
o condamné C... W... à payer une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à hauteur de 500 € à compter du 11juillet 2017 et jusqu'à la libération de la parcelle [...]
o condamné C... W... à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice,
* infirmer l'ordonnance du 23 février 2018 en ce qu'elle a :
o rejeté sa demande d'expulsion de C... W... occupant sans droit ni titre de la parcelle de terre située en la commune de GOSIER cadastrée section [...] ainsi que tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique ;
o rejeté sa demande tendant à ordonner la libération de la parcelle [...] des épaves de véhicules et autres carcasses, objets métalliques et autres encombrants et déchets, aux frais de C... W..., sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique,
o rejeté sa demande tendant à condamner C... W... à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation mensuelle de 500 € jusqu'à la libération effective de la parcelle [...] occupée illégalement,
o rejeté sa demande tendant à condamner C... W... à lui payer une indemnité provisionnelle de 15 000 € pour l'occupation illégale de la parcelle [...] durant les cinq dernières années,
o rejeté sa demande d'une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation du trouble de jouissance de la parcelle [...] ,
o rejeté sa demande sa demande tendant à condamner C... W... à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais du constat d'huissier du 11 juillet 2017 d'un montant de 400 €,
- statuant à nouveau :
o dire que C... W... est occupant sans droit ni titre du surplus de la parcelle cadastrée section [...] , non comprise dans la location, et en conséquence,
o ordonner l'expulsion de C... W... occupant sans droit ni titre du surplus de la parcelle cadastrée section [...] , non comprise dans la location, située en la commune de Le Gosier, ainsi que tous occupants de son chef, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la décision a intervenir, avec au besoin le concours de la force publique,
o ordonner la libération du surplus de la parcelle [...] non comprise dans la location des épaves de véhicules et autres carcasses, objets métalliques et autres encombrants et déchets,
aux frais de C... W..., sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique,
o condamner C... W... à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation mensuelle de 500 € jusqu'à la libération effective de la portion de la parcelle [...] non comprise dans la location et ainsi occupée illégalement,
o condamner C... W... à lui payer une indemnité provisionnelle de 15000 € pour l'occupation illégale de la portion de la parcelle [...] non comprise dans la location, durant les cinq dernières années,
o condamner C... W... à lui payer une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation du trouble de jouissance qu'il subit,
o condamner C... W... à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais du constat d'huissier du 11 juillet 2017 d'un montant de 400 €, dont distraction au profit de la SELARL JURISDEM,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le trouble manifestement illicite
Attendu que sur le fondement de l'alinéa premier de l'article 809 du code de procédure civile, devenue 835 depuis le décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; l'existence du trouble manifestement illicite exclut en soi l'existence d'une contestation sérieuse; que l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée, sauf à démontrer une carence particulière de la partie demanderesse à faire valoir ses droits, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, eu égard aux constats opérés suivant procès-verbal d'huissier en date du 11 juillet 2017 ;
Attendu qu'en l'espèce, la propriété de A... I... sur les parcelles cadastrées [...] et [...] , d'une contenance respective de 31 ares 83 centiares et 10 ares, ne donne pas lieu à contestation ; que ces deux parcelles sont issues de la parcelle cadastrée [...] , cette dernière sur laquelle sa maison d'habitation est érigée, appartenant déjà avant division à A... B... I... de même que la parcelle [...] , qui consiste en un terrain nu ;
Qu'A... I... soutient que le bail verbal, qu'il a consenti depuis 1989 moyennant un loyer mensuel de 200 euros à C... W... avait pour objet l'unique location d'un garage et ce pour le seul exercice de son activité professionnelle d'entretien et réparation de véhicules automobiles légers sans autorisation de dépôts d'encombrants; qu'au mépris de ses droits de jouissance de son bien, en violation du code de l'environnement, des dispositions du code pénal au titre de la mise en danger d'autrui afférent au risque pour sa santé, C... W... a installé une décharge à moins de six mètres de son habitation sur près de la moitié de la parcelle [...] sur laquelle sont construits son logement situé en milieu de la parcelle et le hangar en bordure de route ainsi que sur la partie de la parcelle désormais cadastrée [...] , des épaves de véhicule automobiles, des objets métalliques et divers autres encombrants, tels tuyauteries, pneus, bidons, encombrants polluants et récepteurs d'eaux pluviales stagnantes propices au développement de moustiques à risque épidémique, ce qui constitue un trouble du voisinage ;
Qu'en cause d'appel, A... B... I... n'argue plus de faux la lettre comportant légalisation matérielle de signature effectué le 3 octobre 1996, qu'il a adressée à C... W... aux termes de laquelle il certifie " que Monsieur W... C... loue un terrain m'appartenant sur lequel est implanté un garage sur une surface de 40 m x20 m depuis mai 89"mais en conteste le caractère probant ;
Que contrairement à ce qu'A... I... allègue, cette lettre non datée constitue un document unique, sa photocopie également versée aux débats ayant simplement donnée lieu à certification conforme de l'original le 12 décembre 1999 ; que dès lors, le bail consenti concernait non seulement un hangar mais également une surface de terrain de 800 m² ;
Que cependant, alors que la lettre versée au débats ne détermine pas précisément les limites de la surface de 800 m² donnée à bail, la cour ne peut, au regard des termes des différents aspects de l'objet du litige défini plus avant, pour apprécier l'existence même des troubles invoqués, lesquels n'est pas circonscrit à une occupation sans droit ni titre, scinder artificiellement le débat, sur la base des seules numérotations cadastrales du fonds dont est propriétaire en sa globalité A... I... et où est implanté en son centre son logement ; que le constat d'une occupation sans droit ni titre sur chacune des parcelles [...] et [...] est inopérant ;
Qu'à l'appui de ses prétentions, A... I... verse aux débats un procès verbal en date du 11 juillet 2017 lequel contrairement à ce qu'avance C... W..., identifie précisément le fonds avec mention des références cadastrales et la localisation sur le site de la voie publique, du hangar, de la maison et du chemin d'accès à cette dernière ; que ce procès-verbal ainsi que les photographies qui y sont annexées font dès lors foi de ses constats sur le site en litige, lequel ne peut donner lieu à confusion avec d'autres parcelles non contiguës audit fonds, contrairement à ce qu'affirme également C... W... ;
Que sur la propriété d'A... I..., le clerc d'huissier habilité aux constats a ainsi relevé à moins de six mètres de distance de la devanture de sa maison, tant sur la parcelles [...] que sur la parcelle [...] l'existence d'une multitudes de carcasses de voiture représentant 36 épaves, ainsi que de la ferraille rouillée, tuyauterie, des pneus de véhicules usagés et des bidons, lesquels servent de réceptacles aux eaux pluviales ;
Que par suite, en l'état du constat sur le site de la présence de 36 carcasses de véhicules dont certaines à moins de 6 mètres de la maison où réside A... I..., leur accumulation, en ce qu'elle attire des nuisibles, constitue une atteinte manifeste à la salubrité et à la jouissance de son bien ; que C... W... ne justifie ni d'une autorisation contractuellement donnée, ni par l'extrait de son inscription au répertoire des métiers pour la seule activité mécanique automobile (AP 4520AA) que son activité professionnelle intègre le dépôt ou démantélement d'épaves mises au rebut sur le dit terrain au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement; qu'est dès lors établi un acte qui ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de C... W..., et celle d'une atteinte dommageable et actuelle aux droits et aux intérêts légitimes d'A... I..., constitutif d'un trouble manifestement illicite, ce quand bien même C... W..., sur la base d'un procès verbal du 8 novembre 2019, démontre ne plus entreposer des épaves de véhicule sur la partie du fonds cadastrée [...] ;
Que s'agissant de l'appréciation de la mesure, le juge des référés dispose du choix des mesures à prendre et ordonne celle qui lui semble la mieux appropriée, sans être lié, par la demande dont il est saisi et sans être réduit à admettre la mesure précise qu'il est sollicité de prescrire ; que la mesure appropriée est proportionnée et privilégie la solution la plus protectrice de l'intérêt légitime ; que le juge des référés doit se placer au jour où il se prononce pour apprécier la mesure ;
Qu'en l'espèce, qu'au regard de la nature des atteintes toujours actuelles à la salubrité du site, une injonction de remise en état sous astreinte avec suppression des encombrants sur le fonds appartenant à A... I..., est la mesure la plus appropriée ; qu'il sera fait droit à la demande d'injonction de remise en état sous astreinte sollicitée par ce dernier ; qu'en revanche, les prétentions tendant à l'expulsion et à la fixation d'une indemnité d'occupation, lesquelles sont inadaptées dès lors que le litige ne s'inscrit pas dans la seule occupation sans droit ni titre, seront écartées et la décision de première instance infirmée de ce chef ;
Sur la demande de provision
Attendu que sur le fondement du second alinéa de l'article 809 du code de procédure civile, devenue 835 depuis le décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge des référés est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de l'obligation ;
Que de l'existence du trouble manifestement illicite ainsi apprécié, ressortit le dommage subi par A... I...; que quant à son évaluation, il sera relevé qu'en l'état du constat réalisé le 11 juillet 2017, le dépôt de ces encombrants par C... W... porte atteinte, à la date de la présente décision, depuis plus de trois ans à la jouissance paisible du fonds d'A... I..., sur lequel est édifié sa demeure familiale ; que la partie non sérieusement contestable de son dommage prendra en compte une aggravation liée au handicap de ce dernier, âgé de 82 ans, lequel a été contraint jusqu'à une date récente pour rejoindre son domicile de circuler sur le chemin d'accès bordé desdits rebuts dont certains sont positionnés à six mètres de son habitation ; que c'est par une juste appréciation que le juge des référés a évalué à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la réparation du préjudice ce qui sera confirmé en cause d'appel ;
Sur les mesures accessoires
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, C... W..., qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance de première ressort et d'appel, lesquels ne sauraient intégrer le coût du constat d'huissier du 11 juillet 2017 sur la base de l'article 695 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner C... W... à payer à A... I... une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que sur ces deux points, le jugement de première instance sera infirmé ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe:
Infirme l'ordonnance déférée en date du 23 février 2018 du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en ce qu'elle a:
- débouté A... B... I... de ses demandes d'expulsion, d'indemnité provisionnelle d'occupation et d'indemnité provisionnelle pour occupation illégale de la parcelle [...] ,
- constaté que C... W... est occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée [...] ,
- ordonné l'expulsion de C... W... de la parcelle cadastrée [...] et de tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue de ce délai,
- condamné C... W... à payer à A... B... I... une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à hauteur de 500 euros, ce à compter du 11 juillet 2017 et jusqu'à libération totale de la parcelle [...] ,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens,
La confirme pour le surplus,
Sur les dispositions infirmées, statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l'existence d'un trouble manifestement illicite sur les parcelles [...] et [...] issue de la parcelle [...] propriété d'A... I... et causé par C... W...,
Donne injonction à C... W..., à ses frais, de remettre à état le fonds, en y retirant les épaves, véhicules et autres carcasses, objets métalliques et autres encombrants, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue de ce délai et pour une durée de six mois,
Déboute A... I... de ses prétentions à expulsion et en paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle,
Condamne C... W... à payer à A... I... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne C... W... aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL JURISDEM conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président