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Tribunal Administratif de MELUN, 30 août 2023. 2302698

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2302698

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Madame B A, représentée par Me Saligari, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner, dans un délai de 15 jours, une date de convocation auprès des services de la préfecture, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de recevoir le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France le 15 juillet 2018 à l'âge de 15 ans, que sa mère et son frère résident également en France, qu'à sa majorité elle a sollicité du préfet de Seine-et-Marne, par un courrier du 23 décembre 2021, une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle n'a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances, que la condition d'urgence est satisfaite car elle risque à tout moment de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 20 mars 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté préfectoral (Seine-et-Marne) en date du 17 août 2021 prescrivant le dépôt par voie postale de certaines demandes de titre de séjour ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante ivoirienne née le 28 septembre 2003 à Cocody (Abidjan), entrée en France le 15 juillet 2018 munie d'un visa de 30 jours délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan, s'est maintenue sur le territoire après la fin de validité de celui-ci. Elle a été scolarisée au lycée polyvalent " Uruguay - France " d'Avon (Seine-et-Marne) et a obtenu son baccalauréat en septembre 2021. Par une lettre reçue en préfecture le 27 décembre 2021, elle a sollicité du préfet de Seine-et-Marne son admission exceptionnelle au séjour en sollicitant à titre principal une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire une carte de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des articles L.435-1 et L. 422-1 du même code. Elle n'a reçu aucune réponse de la préfecture de Seine-et-Marne. Par sa requête enregistrée le 20 mars 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne une date de convocation du dépôt de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Madame A a déposé le 27 décembre 2021 en préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le respect des dispositions de l'arrêté du 17 août 2021 susvisé, et non une demande de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier. Dans la mesure où l'administration ne soutient pas avoir demandé de pièces postérieurement à cette date, une décision implicite de rejet doit donc être considérée comme ayant été opposée à la requérante par le préfet de Seine-et-Marne à la date du 28 avril 2022. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée, la décision implicite de rejet étant intervenue depuis plus d'un an à la date de la présente ordonnance et n'étant plus susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir en application du principe de sécurité juridique qui implique que ne puissent être remises en cause au-delà d'un délai raisonnable, qui ne peut en principe excéder un an, des situations consolidées par l'effet du temps. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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