Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 10 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04663 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC35
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG21/00871
APPELANTS :
Monsieur [L] [B] pour son enfant mineur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [R] épouse [B] pour son enfant mineur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 4]
Direction juridique
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 29 octobre 2020 la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault (ci-après la MDPH) notifie à Mme [I] [B] née [R] les décisions du 28 octobre 2020 de la CDAPH d'attribution, à raison d'un taux d'incapacité de l'enfant égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023 avec complément de catégorie 2.
Le 12 novembre 2020 la MDPH notifie à Mme [I] [B] née [R] la décision du 28 octobre 2020 de la CDAPH de refus d'attribution d'une aide humaine en milieu scolaire sur demande effectuée le 13 juillet 2020.
Le 8 janvier 2021, la MDPH, sur recours administratif du 19 novembre 2020, notifie à Mme [I] [B] née [R] le maintien des décisions en cours valables jusqu'au 31 août 2023.
Le 29 janvier 2021, la MDPH, sur recours administratif du 18 décembre 2020, notifie à Mme [I] [B] née [R] la décision du 27 janvier 2021 de la CDAPH refusant l'attribution d'une aide humaine en milieu scolaire.
Le 4 mars 2021 M. [L] [B] et Mme [I] [B] née [R] (ci-après les requérants) saisissent le Tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir :
- l'annulation de la décision du 8 janvier 2021 et l'octroi du complément de catégorie 3 ;
- l'annulation de la décision du 21 janvier 2021 et l'attribution d'une aide humaine en milieu scolaire
- l'annulation de la décision implicite de rejet sur demande du 20 juin 2020 du bénéfice de la CMI mention accompagnement à raison d'un taux d'incapacité supérier à 80 %.
Le 21 juin 2021 le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier, sur audience de plaidoiries du 25 mai 2021 après réalisation d'une mesure d'instruction de consultation médicale, " en la forme reçoit le recours de M. et Mme [B] [L] et [I] parents de l'enfant [X], le déclare partiellement fondé, réforme les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault en date du 29 octobre 2020, accorde à M. et Mme [B] [L] et [I] le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé catégorie 3 pour la période du 1er novembre 2020 au 31 août 2023, rejette les demandes d'aide humaine en milieu scolaire individuelle et la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité'condamne les parties chacune pour moitié aux dépens de l'instance' ".
Le 20 juillet 2021 M. [L] [B] et Mme [I] [B] née [R] interjettent appel et demandent à la Cour de :
- réformer le jugement ;
- attribuer une AESH individuelle 1h30 par jour du lundi au mardi et du jeudi au vendredi soit 6 heures par semaine pour assister [X] en périscolaire (récréation et cantine) ;
- déclarer que le handicap de l'enfant justifie l'attribution d'un taux d'incapacité d'au moins 80% et remplit les conditions d'attribution de la CMI mention accompagnement ;
- condamner la CDAPH, outre aux entiers dépens, à leur payer une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 16 mars 2023.
Régulièrement convoquée (signature le 29 décembre 2022 de l'accusé de réception du courrier recommandé de convocation), la MDPH de l'Hérault ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur le taux d'incapacité et l'attribution de la CMI mention accompagnement
Pour l'enfant née le 10 août 2011, le même taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % a toujours été reconnu (cf notamment décisions des 2 septembre 2014 et 29 août 2018).
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte, les nouveaux éléments produits en cause d'appel, notamment le compte-rendu des examens psychologiques de Mme [S] M du 7 décembre 2022., ne remettant nullement en cause l'appréciation faite par l'équipe pluridisciplinaire confirmée par le médecin consultant, la mère reconnaissant d'ailleurs dans ce dernier document " un gain en autonomie 'et des changements significatifs en ce qui concerne l'alimentation et son trouble de l'oralité ".
2) sur l'attribution d'une AESH individuelle
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte, les nouveaux éléments produits en cause d'appel, notamment le compte- rendu des examens psychologiques de Mme [S] M du 7 décembre 2022., ne remettant nullement en cause l'appréciation faite par l'équipe pluridisciplinaire confirmée par le médecin consultant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 21 juin 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de M. [L] [B] et Mme [I] [B] née [R].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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