Cour de cassation, 25 novembre 1992. 92-80.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.447
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 25 octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Ange et Serge Y... pour coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, ensemble défaut de d motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Christian X... de sa demande en réparation du préjudice matériel subi en raison de son incapacité de travail provoqué par les coups et blessures dont Ange et Serge Y... ont été déclarés coupables ;
"au motif que l'expertise ordonnée par la Cour n'avait mis en évidence aucune baisse de rendement de la propriété, ni aucune diminution de ses revenus du fait de son indisponibilité temporaire ;
"alors qu'en se fondant sur le rapport Boubals sans répondre aux conclusions d'appel de Christian X... visées par l'arrêt attaqué et soutenant que seul devait être retenu et homologué un rapport antérieur établi par M. Z..., complet, précis et détaillé, en raison des observations effectuées par cet expert à l'époque des faits, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs" ;
Attendu que, pour écarter la demande d'indemnité présentée par Christian X..., exploitant agricole, au titre du préjudice économique lié à son incapacité de travail à la suite de blessures occasionnées par Ange et Serge Y..., l'arrêt attaqué énonce que le dommage allégué est éventuel et que l'expertise ordonnée par la cour d'appel n'a mis en évidence aucune baisse de rendement de la propriété ni aucune diminution de revenus de l'intéressé en raison de son indisponibilité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Louise, Mmes Mouillard,
Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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