Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 21/34314
N° Portalis 352J-W-B7F-CUH6E
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 05 avril 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [O] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Avec l’assistance de Me Antoine MARGER, avocat, #P0463
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Avec l’assistance de Me Katia BENCHETRIT, avocat, #P0239
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BERHAULT
LE GREFFIER
A. DE COMARMOND, lors des débats
V. MATTHIEU, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Monsieur [K] [V], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (Grande-Bretagne) et Madame [M], [W] [O], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (Rhône), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 11], après contrat de mariage reçu le 7 novembre 2016 par Maître [S] [T], notaire à [Localité 12], sous le régime de la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union :
[C], [Z] [V], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 10].
Par acte d’huissier délivré le 16 avril 2021, autorisée à cette fin par une ordonnance du 14 avril 2021, Mme [O] a fait assigner en divorce M. [V] à bref délai devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 6 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a statué sur les mesures provisoires suivantes :
constaté que les époux résident séparément ; attribué la jouissance du domicile familial à l’époux à charge pour lui d’en supporter le loyer et les charges à comter du prononcé de la présente ordonnance ; dit qu’il appartiendra à l’époux s’il l’estime nécessaire de mettre fin au bail portant sur l’ancien domicile conjugal ; dit que chacun des époux reprendra si besoin ses effets personnels ; fixé à la somme mensuelle de 400 euros la pension alimentaire due par Mme [O] à M. [V] au titre du devoir de secours durant le temps de la procédure de divorce et en tant que de besoin l’a condamné à payer ladite somme ; rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ; rejeté la demande d’organisation d’une résidence alternée formée par le père à compter du mois de septembre 2022 ; fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; dit que le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie le père s’exercera selon les modalités suivantes : en période scolaire : les 1er, 3ème et 5ème fins de semaines de chaque mois du jeudi, sortie de la crèche ou de la classe au lundi matin, reprise de la classe/crèche ; durant les vacances scolaires (congés intermédiaires et vacances d’été) : la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires et l’été par quinzaines, la première quinzaine de chacun des deux mois les années paires, la seconde quinzaine les années impaires ; précisé en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord que : le père ira chercher et ramènera l’enfant au domicile de la mère, si le 5e samedi d’un mois est suivi du premier dimanche du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la 1ère du mois en cours, les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant ou les suivant, les week-ends comprenant les fêtes des pères et des mères seront automatiquement attribués au parent concerné, les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances;rejeté pour le surplus les demandes relatives au droit de visite et d’hébergement ; dit que M. [V] versera mensuellement, avant le 5 de chaque mois, à Mme [O] la somme totale de 150 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et condamné en tant que de besoin le débiteur au paiement de ladite pension ;dit que les dispositions relatives à la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants prendront effet à compter de la date de l’assignation ;réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2023, l’affaire appelée à l’audience du 19 mai 2023 et mise en délibéré au 1er septembre 2023. Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2023 pour conclusions de M. [V], à défaut clôture.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 31 août 2022, Mme [O] demande notamment au juge de :
déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du code civil ;prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de M. [V] ; ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi que dans chacun de leur acte de naissance ;juger que le jugement à intervenir prendra effet dans les rapports entre époux au jour de leur séparation effective, soit au 15 avril 2021 ; juger que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital ; juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Mme [O] a pu accorder à son époux par contrat de mariage ou pendant l’union ; condamner M. [V] à verser à son épouse la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ; constater que Mme [O] et M. [V] exercent conjointement l’autorité parentale ;fixer la résidence habituelle d’[C] au domicile de la mère ; juger que, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement au bénéfice de M. [V], soit organisé en cas de difficulté de la manière suivante : en période scolaire : les fins de semaines paires, du jeudi sortie de la crèche (18h20) ou de l’école au lundi matin rentrée de la crèche (8h20) ou de l’école, en période de vacances scolaires : durant les petites vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde les années impaires, le passage de bras ayant lieu le samedi entre 12 heures et 14 heures, durant les vacances d’été : par quinzaine, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine les années impaires, le passage de bras ayant lieu le samedi entre 12 heures et 14 heures ; condamner M. [V] à verser la somme de 400 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[C] ; débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023, M. [V] demande notamment au juge de :
prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [O] sur le fondement de l’article 242 du code civil ; ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ; fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, soit au 6 juillet 2021 ; sur la liquidation du régime matrimonial des époux :
juger qu’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial des époux ; détailler les créances entre époux ; juger que M. [V] a une créance contre Mme [O] incluant notamment : la part de dépôt de garantie indûment perçue par elle, soit 950 euros, la part de crédit d’impôt revenant à M. [V], soit la somme de 1.470,50 euros, la part acquittée par M. [V] sur le règlement de la facture téléphonique, soit 104,81 euros, la part acquittée par M. [V] sur le règlement de la facture d’énergie, soit 157,50 euros ; condamner Mme [O] à payer à M. [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ; condamner Mme [O] à payer à M. [V] la somme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire ; juger que M. [V] et Mme [O] exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [C] ; À titre principal :
fixer la résidence d’[C] de façon alternée au domicile de leurs deux parents et de la manière suivante : en période scolaire : résidence en alternance du lundi soir sortie des classes au lundi matin suivant retour à l’école,ordonner que sauf meilleur accord des parties l’alternance des semaines soit fixée comme suit : à l’issue de la période des petites vacances : si la période précédant la rentrée scolaire a été passée chez la mère, l’alternance reprendra chez le père dès le premier jour de la rentrée scolaire ; si la période précédant la rentrée scolaire a été passée chez le père, l’alternance reprendra chez la mère dans les mêmes conditions, à l’issue des vacances d’été : chaque parent assurera une année sur deux la semaine de la rentrée scolaire de septembre. La rentrée de 2022 ayant été assurée par la mère, celle de 2023 sera assurée par le père et ainsi de suite. A cette fin, l’alternance reprendra la semaine de la rentrée scolaire chez le père qui aura à assumer cette rentrée, il appartiendra au parent dont la période de résidence débute, d’aller chercher ou faire chercher l’enfant,hors période scolaire : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires chez le père, la seconde moitié les années impaires, les premiers quinze jours du mois de juillet, les premiers quinze jours du mois d’août chez le père les années paires et inversement chez la mère, préciser que les vacances d’été seront découpées par période de quinze jours dans le cadre du calendrier scolaire défini par l’académie dont dépend l’établissement fréquenté par l’enfant, dire que les changements de résidence s’opéreront à la sortie des classes la veille du premier jour des vacances scolaires en fonction des dates de l’académie dont dépend l’école de l’enfant (à la sortie des classes) et le dimanche précédant la rentrée des classes à 18 heures, à charge pour le parent dont la période de résidence débute d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent, dire que le découpage des petites vacances et grandes vacances se fera sur le modèle proposé par le site http://milieu.vacances.free.fr/ ;dire qu’il n’y aura pas lieu au paiement d’une pension alimentaire, chaque parent conservant à sa charge les frais découlant de l’entretien et l’éducation des enfants ; dire que l’enfant sera rattaché au foyer fiscal de ses deux parents ; dire que les frais scolaires et extrascolaires sur lesquels les parents seront d’accord seront pris en charge par moitié par chacun des parents ; A titre subsidiaire : si la résidence habituelle d’[C] est fixée au domicile de sa mère :
juger que, sauf meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d’hébergement de M. [V] sera organisé comme suit : en période scolaire : les fins de semaines paires du jeudi soir sortie de la crèche ou de l’école au lundi matin rentrée de la crèche ou à l’école,les semaines impaires du jeudi soir sortie de la crèche ou de l’école au vendredi matin rentrée à la crèche ou à l’école, juger que si un jour férié précède, ou suit la fin de semaine en la prolongeant il profitera à celui qui exercer son droit de visite et d’hébergement, juger que si le dernier week-end précédant les vacances a été passé avec l’un des deux parents, le week-end suivant les vacances sera passé avec l’autre parent et que par conséquent celui qui a le dernier week-end n’aura pas le suivant ; en période de vacances scolaires : durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, durant les vacances d’été : les quinze premiers jours du mois de juillet et août les années paires et les quinze derniers jours de ces mois les années impaires, le premier jour des vacances d’été suivant le calendrier de l’académie ; En tout état de cause :
juger qu’à l’issue des vacances d’été, chacun des parents assurera une année sur deux la rentrée de septembre ; la rentrée de 2021 ayant été assurée par la mère, celle de 2022 sera assurée par le père et ainsi de suite ; juger que chaque année l’enfant passera le dimanche de la fête des mères avec sa mère et le dimanche de la fête des pères avec son père, de 10h à 19h ; juger que, si la résidence de l’enfant est fixée chez la mère, M. [V] versera au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant la somme mensuelle de 150 euros à Mme [O] ; dire qu’à chaque passage de bras, le parent en possession du carnet de santé de l’enfant le remettra à l’autre parent ; dire que chacun des parents devra transmetre le passeport de l’enfant à l’autre parent à première demande ; dire que les frais scolaires et extrascolaires sur lesquels les parents seront d’accord seront partagés par moitié ; condamner Mme [O] à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, l’audition de l’enfant n’a pas été envisagée en raison de son jeune âge et de son absence de discernement.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2024 et mise en délibéré au 5 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juillet 2021 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Déclare recevable et bien fondée la demande de Madame [M] [O] en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
Déboute Monsieur [K] [V] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [K] [V] de :
Monsieur [K] [V], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (Grande-Bretagne)
Et
Madame [M], [W] [O], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 11] ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 7 janvier 2017 à la mairie de [Localité 11] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 15 avril 2021 ;
Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [M] [O] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
Déboute Monsieur [K] [V] de ses demandes liquidatives tendant à :
juger qu’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial des époux ;détailler les créances entre époux ; juger que Monsieur [K] [V] a une créance contre Madame [M] [O] incluant notamment : la part de dépôt de garantie indûment perçue par elle, soit 950 euros, la part de crédit d’impôt revenant à Monsieur [K] [V], soit la somme de 1.470,50 euros, la part acquittée par Monsieur [K] [V] sur le règlement de la facture téléphonique, soit 104,81 euros, la part acquittée par Monsieur [K] [V] sur le règlement de la facture d’énergie, soit 157,50 euros ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire Madame [M] [O] devra payer à Monsieur [K] [V] la somme comptant en capital de 20.000 euros et, en tant que de besoin, condamne la débitrice à la payer ;
Déboute Madame [M] [O] de sa demande tendant à condamner Monsieur [K] [V] à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Déboute Monsieur [K] [V] de sa demande tendant à condamner Madame [M] [O] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par Monsieur [K] [V] et Madame [M] [O] à l’égard de l’enfant mineur : [C], [Z] [V], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 10] ;
Rappelle aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
Déboute Madame [M] [O] de sa demande tendant à fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur de manière alternée aux domiciles respectifs parentaux qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
en périodes scolaires : du lundi des semaines paires à la sortie des classes au lundi suivant retour à l’école chez le père ; du lundi des semaines impaires à la sortie des classes au lundi suivant retour en classe chez la mère,pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père ; la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires chez la mère,pendant les grandes vacances scolaires : la première quinzaine de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine des mêmes mois les années impaires chez le père ; la seconde quinzaine de juillet et août les années paires et la première quinzaine des mêmes mois les années impaires chez la mère,à charge pour chacun des parents d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne digne de confiance et de le reconduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance au domicile de l’autre parent ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Dit qu’à l’issue de la période des vacances scolaires, si la période précédant la rentrée scolaire a été passée chez la mère, l’alternance reprendra chez le père le premier jour de la rentrée scolaire et si la période précédant la rentrée scolaire a été passée chez le père, l’alternance reprendra chez la mère le premier jour de la rentrée scolaire ;
Dit que les changements de résidence auront lieu à la sortie des classes la veille du premier jour des vacances scolaires à la sortie des classes et le dimanche précédant la rentrée des classes à 18 heures;
Dit que par dérogation à ce qui précède, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
Rappelle que les documents d'identité (carte nationale d'identité, passeport) et de santé (carnet de santé, carte vitale, carte mutuelle) de l’enfant doivent le suivre et être à disposition du parent auprès duquel il se trouve, que ce soit en résidence ou en droit de visite et d'hébergement ;
Rejette pour le surplus les demandes de Monsieur [K] [V] relatives aux modalités d’exercice de la résidence alternée ;
Déboute Madame [M] [O] de sa demande tendant à condamner Monsieur [K] [V] à verser la somme de 400 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Dit n’y avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien et l’éducation d’[C], [Z] [V], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 10], à la charge de Monsieur [K] [V] ;
Dit que chacun des parents conservera la charge des frais engagés sur le temps de sa période de garde;
Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages scolaires et séjours linguistiques, fournitures scolaires, soutien scolaire, et tout autres frais non courants ...) de l’enfant seront pris en charge par moitié par les parents, sous réserve d’avoir été préalablement engagés d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif de la dépense considérée ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [K] [V] tendant à dire que l’enfant sera rattaché au foyer fiscal de ses deux parents ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Monsieur [K] [V] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute, en conséquence, Monsieur [K] [V] de sa demande tendant à condamner Madame [M] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 05 Avril 2024
V. MATTHIEU A. BERHAULT
Greffier Juge