Cour de cassation, 25 octobre 1995. 91-45.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.059
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Française de Manutention (LFM), Fabrication de matériel de manutention et de levage, dont le siège social est Route de Neuvy, BP. 533, 18105 Vierzon Cédex, en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Vierzon (section industrie), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société La Française de Manutention (LFM), Fabrication de matériel de manutention et de levage, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société La Française de manutention (LFM) a formé un pourvoi à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Vierzon du 2 septembre 1991, l'ayant condamnée à payer à son salarié, M. X..., les salaires correspondant aux cinq jours de la mise à pied disciplinaire qui lui avait été infligée ;
Attendu, cependant, que la demande formée par le salarié tendait, en réalité, à l'annulation de la sanction disciplinaire dont il avait fait l'objet, la demande en paiement des salaires n'étant qu'une conséquence de cette annulation ;
qu'une telle demande présentait un caractère indéterminé ;
que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société La Française de Manutention (LFM), Fabrication de matériel de manutention et de levage, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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