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Cour d'appel, 10 juin 2014. 12/01519

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01519

Date de décision :

10 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N pc/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01519. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 26 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00179 ARRÊT DU 10 Juin 2014 APPELANTE : LA SAS DAUMERAY BETON Lieudit Le Porage 49640 DAUMERAY représentée par Maître LEMOINE, avocat substituant Maître Hélène HERY de la SELARL AVOXA, avocats au barreau de RENNES en présence de Monsieur X..., Directeur Général INTIME : Monsieur Yves Y... 49220 LE LION D'ANGERS comparant-assisté de Maître GODEAU, avocat substituant Maître P. BARRET, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 10 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. Y...a été engagé par la société Daumeray Béton le 20 mars 2000 en qualité de magasinier-chauffeur poids lourd au sein de l'agence du Lion-d'Angers (Maine-et-Loire). La convention collective applicable au contrat de travail est celle relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 étendue par arrêté du 13 décembre 1960. La société Daumeray Béton a notifié à M. Y...un avertissement par lettre du 30 septembre 2010 motivée de la façon suivante : " Depuis quelques temps, manifestement votre comportement est préjudiciable à la société, à savoir : · Une attitude renfrognée et désagréable avec vos clients lors des livraisons : . aucune courtoisie ;. pas de respect des consignes de déchargement ; . rendez-vous manqués avec les clients ou les commerciaux de l'entreprise ; . livraisons sans avoir pris les bons de livraisons à l'agence ;. « retour de marchandises » non fait lors des livraisons sur chantier ; . dégradations sur des propriétés privées où vous n'aviez pas accès (man ¿ uvres). Le tout bien sûr sans aucune communication avec votre hiérarchie ou vos collègues de l'agence. D'autre part, il a fallu que l'un de vos collègues assure votre remplacement lors de la période d'été pour qu'il nous soit signalé des dégradations sur votre matériel (béquilles et brides arrières de benne) très probablement dû à une mauvaise utilisation de la grue au déchargement des marchandises. Un certain nombre de nos clients ne « veulent plus être livrés par le camion du Lion d'Angers », un grand nombre de vos collègues et de vos supérieurs hiérarchiques vous ont « tendu la main » sans que vous ne preniez compte de leurs remarques et (ou) conseils (voir consignes pour votre hiérarchie). Cette situation n'est pas acceptable en particulier dans une conjoncture compliquée où vous êtes l'un des liens entre l'entreprise et ses clients. Nous vous demandons donc de modifier radicalement votre comportement tant à l'intérieur qu'à l ¿ extérieur de l'entreprise sans délai. Cette lettre est un premier avertissement. " Par lettre du 2 novembre 2010, M. Y...a été convoqué à un entretien préalable au licenciement du 12 novembre 2010 et mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 novembre 2010 motivée de la façon suivante : " A deux reprises depuis quelques mois nous vous avons reçu pour évoquer avec vous un certain nombre de comportements inacceptables, à savoir : le 27 septembre 2010 pour évoquer des dérives comme le non respect des consignes, la non communication y compris en interne, le non entretien de votre véhicule et les problèmes relationnels avec de nombreux clients (pertes financières pour les clients et pour notre société) dont certains aujourd'hui refusent d'être livré par vous. Nous vous avons engagé à modifier votre comportement V compris en interne avec vos collègues par un courrier « avertissement » du 30 septembre 2010. Force est de constater que vous n'avez pas jugé utile de réagir, bien au contraire, puisque vous avez continué de vous marginaliser en interne au point de vous dispenser de participer aux inventaires annuels « historiques » fin octobre 2010 sans prévenir, avec de nouveaux retards en livraisons et continué à ne pas communiquer en interne et de négliger l'entretien du véhicule avec de nouvelles dégradations (marchepieds, ridelles...). Le 12 novembre 2010, au cours de l'entretien préalable à votre éventuel licenciement, nous avons évoqué l'ensemble de vos dysfonctionnements et recueilli vos observations essentiellement centrées sur « l'incompétence de votre environnement professionnel » : hiérarchie, collègues, clients... Nous vous avons proposé de nous confirmer par écrit les faits que vous reprochez à cet environnement professionnel, ce que, bien entendu, vous n'avez pas jugé utile de faire. En conséquence, en l'absence de signes forts d'évolution comportementale de votre part et attendu que votre seul objectif (évoqué lors de l'entretien ci-dessus) consiste à être licencié... comme tous les 10 ans ! ! ! (nous vous citons), nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave. La rupture de votre contrat de travail est effective à compter de la date d'envoi par voie postale de la présente lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préavis ni indemnité de rupture. " M. Y...a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur en annulation de l'avertissement, en indemnisation de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Par jugement du 26 juin 2012, le conseil a : . Condamné la société Daumeray Béton à lui payer : . 12 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 3 902, 80 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ; . 3 411, 70 ¿ à titre d'indemnité de préavis outre 341, 17 ¿ à titre d'incidence de congés payés ;. 214, 94 ¿ au titre des heures supplémentaires, outre 21, 49 ¿ à titre d'incidence de congés payés ; . 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . Ordonné l'exécution provisoire ; . Débouté M. Y...de ses autres demandes ; . Condamné la société Daumeray Béton aux dépens. La société Daumeray Béton a relevé appel et M. Y...a relevé appel incident. Les deux parties ont conclu. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 juillet 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Daumeray Béton demande à la cour de : . Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Y...de ses demandes d'annulation de l'avertissement et de paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; . L'infirmer pour le surplus ; . Débouter M. Y...de ses demandes ; . Le condamner à lui payer 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance que : . Si, pendant les huit premières années, la relation de travail a pu être satisfaisante, le comportement de M. Y...a radicalement changé à partir du mois de mars 2008 avec le changement du chef d'agence ; . Il a refusé alors toute communication avec sa hiérarchie et ses collègues de travail et a adopté une attitude d'insubordination qui se traduit par des retards de livraison, des dégâts occasionnés sur les chantiers où il devait livrer et des dégradations sur le camion de l'agence ; . L'avertissement qu lui a été infligé, qui est justifié, n'a pas eu d'effet sur son comportement, ce qui a conduit à la concluante à le licencier pour faute grave, laquelle est caractérisée ; . La demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires est infondée, sachant que la société applique un accord d'annualisation du temps de travail, du 31 octobre 2002, qui prévoit le principe de récupération en temps des heures supplémentaires, à l'exception des heures structurelles qui ont pu être mises en place pendant les périodes de forte activité ; . M. Y...n'établit pas le caractère intentionnel de la concluante de dissimuler les heures de travail dont il réclame le paiement à tort. Dans ses dernières écritures, déposées le 28 mars 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. Y...demande à la cour de : . Confirmer le jugement sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sur l'existence d'heures supplémentaires et sur le paiement des sommes allouées à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de procédure ; . L'infirmer pour le surplus ; . Annuler l'avertissement ; . Condamner la société Daumeray Béton à lui payer les sommes de : . 20 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 4 069, 11 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement ; . 476, 35 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires ;. 130, 70 ¿ à titre de congés payés afférents ; . 10 718, 64 ¿ à titre de l'indemnisation forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail ; . 2 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient essentiellement que : . La société a constitué un dossier à son encontre pour se séparer de lui dont elle ne voulait plus après pourtant plus de dix ans de bons et loyaux services ; . L'avertissement n'est assorti d'aucun élément de preuve et il repose sur des faits qui sont prescrits, ce qui doit conduire à son annulation ; . L'employeur a manqué à son obligation d'adaptation du concluant à son poste de travail ; . Aucun des griefs sur lequel repose le licenciement n'est fondé ; . Il avait accumulé 80, 5 heures supplémentaires au 30 septembre 2010 ainsi que cela résulte des fiches d'heures établies par la société elle-même qui ont été payées mais sans la majoration de 25 %, et il a accompli 20, 83 heures supplémentaires en octobre 2010 qui ne lui ont pas été réglées ; . L'employeur ne prouve pas l'existence d'un accord d'annualisation du temps de travail et il s'est dispensé de payer les heures supplémentaires en toute connaissance de cause ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'avertissement Attendu que si, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; Attendu qu'au cas présent, à l'appui de l'avertissement du 30 septembre 2010, la société Daumeray Béton produit une lettre du 3 mars 2010 qu'une cliente, la société DPJ, lui a adressée pour l'informer que M. Y..." fait preuve de mauvaise volonté et accepte très mal les réflexions ; il ne décharge pas les marchandises là où on lui demande ; il arrive en retard sur les chantiers qu'il met de plus en plus de temps à trouver, pourtant nous donnons les indications à votre bureau mais il semblerait qu'il parte sans se préoccuper du lieu de livraison ; cette situation énerve mes ouvriers et entraîne des retards sur nos chantiers " (sa pièce 11), ainsi qu'une lettre, reçue le 27 juillet 2010, qu'une autre cliente, la société Goujeon, lui a envoyée pour se plaindre du fait que M. Y..." ne dit même pas bonjour, qui arrive avec du retard sans même s'excusé et qui dit en plus le faire exprès d'être aussi maladroit ; selon mon chef d'équipe, il livre tellement mal et décharge de façon à cassé les plaques de plâtre ; part sans laisser les bons de livraison (...) " (sa pièce 12) ; Que si l'employeur a eu connaissance de ces courriers plus de deux mois avant l'avertissement, il verse également aux débats une seconde lettre de la société Goujeon, reçue le 17 septembre 2010, dans le délai légal, qui lui demande de cesser les livraisons avec M. Y...en expliquant que " votre chauffeur est systématiquement en retard lors de chaque livraison, déjà trois fois depuis juillet (...) ; je souhaiterais donc à l'avenir être livré par Gérard du 6 x 4 rouge comme ce chauffeur est plus sympathique avec mes équipes ou éventuellement par son remplacent Christian qui est très compétent. Si nous revoyons votre autre chauffeur avec qui nous avons des problèmes, nous serons donc dans l'obligation de changer de fournisseur " (sa pièce 13) ainsi qu'un courrier du 15 septembre 2010 de M. A... , commercial de l'agence du Meslay-du-Maine et de M. B..., chef de cette agence, qui indiquent " nous avons revu Meslay du Maine Mr C...et Mr Z...entreprise de maçonnerie à Aze et Château Gontier, qui ne veulent absolument plus être livrées par le chauffeur du lion d'Angers. Comment allons nous faire avec le départ de Denis notre chauffeur puisque les quelques livraisons que nous avons redonné au dépôt du Lion d'Angers ont été autant de catastrophes que de litiges (...) " (sa pièce 17) ; Que ces deux dernières lettres font apparaître que le comportement inadapté de M. Y...à l'égard des clients, dénoncé dans les courriers antérieurs, s'est poursuivi dans le délai de deux mois précédant l'avertissement ; Que les allégations de M. Y...selon lesquelles le déchargement était à la charge du client, que celui-ci demandait à être livré à la dernière minute, que les commandes n'étaient jamais prêtes en temps utile faute de stocks et que les plaques de plâtres ont été cassées lors du chargement, ne sont nullement établies ; Que l'avertissement, qui ne repose pas sur des faits prescrits, apparaît, au regard de ces derniers, justifié ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Y...de sa demande en annulation de la sanction ; Sur le licenciement Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ; Attendu qu'en l'espèce, la société Daumeray Béton produit une nouvelle lettre de la société Goujeon du 28 octobre 2010, que celle-ci lui a envoyée pour lui signaler que " pour la 4ème fois avec le même chauffeur, nous avons eu des problèmes de livraison au point que nous avons retourné le camion en charge à 16 h 40 pour le relivrer demain matin. D'après l'ATC Gilles D..., il a quitté l'agence à 14 h 45 et il aurait dû être au plus tard vers 15 h 45... ce n'est plus possible de continuer avec ce chauffeur, si vous continuez à nous livrer avec lui, nous ne seront plus en mesure de vous passez des commandes " (sa pièce 14) ; Qu'elle verse également un courrier de M. Philippe C...du 6 octobre 2010 qui indique que " suite à notre conversation téléphonique de ce matin, je constate avec inquiétude que plusieurs livraisons effectuées par le chauffeur du Lion d'Angers restent un désastre. Exemple : livraison à Champigné 49 chantier vu avec Alain A...pour la livraison nous lui avons marqué les emplacements pour les palettes et Alain lui a expliqué par téléphone ; il a tous déposé à l'autre bout du parking et benné le sable dans le passage de la maison. Pas question que je vous paye les déchargements et le transport puisque j'ai dû faire venir un engin pour refaire toute la manutention. Et je ne veut plus voir ce chauffeur pour mes chantiers (...) " (sa pièce 15) ; Attendu que l'attitude négative que M. Y...a persisté à adopter, malgré l'avertissement qui lui a été notifié, constitue une inexécution fautive de ses obligations contractuelles telles qu'elles sont définies par la fiche de poste qu'il a signée le 18 juillet 2008 qui stipule notamment qu'il est chargé de l'organisation des tournées de livraison (chargement, circuit routier avec le chef d'agence), qu'il est le représentant de l'entreprise chez le client (présentation, service, relation, sécurité), qu'il est responsable de la sécurité de son chargement et de son véhicule, et qu'il doit mener à bien les opérations de déchargement des livraisons fournisseurs ainsi que de chargement des expéditions clients (pièce 2 appelante) ; Que s'y est ajoutée son absence fautive aux opérations d'inventaire du 30 octobre 2010 dont M. E..., cadre administratif, précise " qu'il a délibérément pris sur lui de pas participer aux comptages d'inventaire alors que comme les années précédentes depuis son entrée dans l'entreprise et comme tous ses collègues il figurait sur les listes des binômes transmises dans chaque établissement " (pièce 29 appelante) ; Qu'en effet, s'il estimait qu'il ne pouvait pas participer à cet inventaire, compte tenu du nombre d'heures déjà effectuées dans la semaine, M. Y...devait en informer son employeur et non prendre, unilatéralement, la décision de s'en dispenser ; Attendu que M. Y...soutient, pour tenter de s'exonérer de ses fautes, que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation ; Que cette argumentation ne peut cependant être retenue dès lors qu'il était titulaire du certificat à la conduite en sécurité (Caces) grue (pièces 8 et 9 appelante), et qu'il ne conteste pas avoir reçu la formation continue obligatoire à la sécurité (Fcos), ce dont il résulte qu'il était adapté à son poste de travail, qu'il occupait depuis dix ans et qui n'avait pas subi d'évolution particulière ; Attendu qu'il apparaît, au regard de ces éléments, que M. Y...a commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; Qu'il sera débouté, en conséquence, de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, le jugement étant infirmé de ces chefs ; Sur les heures supplémentaires Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu qu'il est constant que M. Y...avait accompli au 30 septembre 2010 80, 5 heures supplémentaires, lesquelles ne lui ont pas été payées au taux majoré de 25 % (pièce 7 appelante) ; Qu'il résulte du décompte qu'il fournit qu'il a réalisé au mois d'octobre 20, 83 heures supplémentaires (sa pièce 10) ; Attendu que la société Daumeray Béton avance que les heures accumulées au 30 septembre 2010 ne doivent pas être payées avec une majoration dès lors qu'un accord d'annualisation du temps de travail a été conclu le 31 octobre 2002 ; Que, cependant, elle ne produit pas cet accord, dont l'existence est contestée, mais une simple attestation de M. X...(sa pièce 34), qui s'y réfère ; Qu'en cet état, il apparaît que la société Daumeray Béton est redevable à l'égard de M. Y...des sommes de 207, 67 ¿ et de 268, 68 ¿, soit 476, 35 ¿ outre 47, 63 ¿ au titre des congés payés, au paiement desquelles elle sera condamnée, le jugement étant également infirmé sur ce point ; Sur l'indemnité de l'article L. 8223-1 Attendu qu'il n'est pas établi que l'employeur ait dissimulé de manière intentionnelle une partie du temps de travail de M. Y...par l'inscription sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Y...de sa demande de ce chef ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : INFIRME le jugement en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a débouté M. Y...de ses demandes en annulation de l'avertissement du 30 septembre 2010 et en paiement de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail ; Statuant de nouveau, DIT que le licenciement de M. Y...est fondé sur une faute grave ; DEBOUTE M. Y...de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ; CONDAMNE la société Daumeray Béton à payer à M. Y...la somme de 476, 35 ¿ au titre des heures supplémentaires, outre celle de 47, 63 ¿ à titre d'incidence de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2011 ; CONDAMNE M. Y...aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL

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