Cour de cassation, 23 juin 1998. 97-16.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-16.532
Date de décision :
23 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), au profit de l'Association pour l'action sociale et éducative en Ille-et-Vilaine, dont le siège est département tutelles, 63, avenue de Rochester, BP 79149, 35079 Rennes, défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son Parquet, 19, rue de Chatillon, BP 3113, 35031 Rennes Cedex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 21 février 1997 qui a renouvelé la mesure de tutelle aux prestations sociales de l'intéressée confiée à l'Apase ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme Collet aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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