Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
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@ : [Courriel 12]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00367 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAX3
JUGEMENT
Minute : 426
Du : 10 Juin 2024
Madame [D] [R]
C/
SIP DE [Localité 9] (IR 20-21)
SIP DE [Localité 11] (IR 17, TH 17-18)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juin 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 4 Avril 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SIP DE [Localité 9] (IR 20-21)
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 11] (IR 17, TH 17-18)
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 9 décembre 2022 et elle a été déclarée recevable en sa demande le 9 janvier 2023.
La commission a établi un état de ses dettes.
Par courrier du 20 mars 2023, Madame [R] a contesté cet état s’agissant des créances du SIP de [Localité 9] et du SIP de [Localité 11].
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 26 juillet 2023.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
Par courrier du 28 août 2023, le SIP de [Localité 11] fait état d’une créance de 3 067,49 euros au titre des IR 2009, 2011 et 2017.
Le SIP de [Localité 9] ne comparaît pas et n’a pas fait parvenir de déclaration de créance.
Madame [R] indique que les créances figurant à l’état des dettes établi par la commission ne correspondent pas à ce qui apparaît lorsqu’elle consulte son espace particulier sur le site du trésor public.
Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 avril 2024 et invité:
- le SIP de [Localité 11] à conclure sur la non-concordance entre sa déclaration de créance auprès de la commission de surendettement en date du 20 janvier 2023, le bordereau établi le 28 août 2023 et les mentions figurant sur l’espace personnel de Madame [R] comme rapportées dans les motifs de la présente décision, afin d’établir sa créance actuelle,
- le SIP de [Localité 9] à déclarer sa créance et à conclure sur la non-concordance entre sa déclaration de créance auprès de la commission de surendettement en date du 30 janvier 2023 et les mentions figurant sur l’espace personnel de Madame [R] comme rapportées dans les motifs de la présente décision, afin d’établir sa créance actuelle.
Ce jugement a été notifié à la débitrice et aux SIP de [Localité 11] et de [Localité 9] par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
A l’audience de réouverture des débats Madame [R] demande que les créances en cause soient fixées aux montants figurant sur son espace personnel sur le site impots.gouv.fr.
Le SIP de [Localité 11] et le SIP de [Localité 9] ne comparaissent pas et n’ont fait parvenir aucune observation écrite.
MOTIFS
Selon les articles L723-3, L723-4, R723-6 et R723-7 du code de la consommation, la vérification de créance, opérée pour les besoins de la procédure de surendettement, porte sur le caractère liquide et certain ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires et les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ;
Ni le SIP de [Localité 11], qui a accusé réception du jugement avant dire droit le 13 mars 2024, ni celui de [Localité 9], qui en a accusé réception le 14 mars 2024, ne comparaissent et ne déclarent de créances;
Compte tenu du caractère déclaratif de la procédure de surendettement et des pièces produites par la débitrice, leurs créances seront fixées comme suit :
*SIP de [Localité 11]
La créance de 3 067,49 euros déclarée par ce service à la commission de surendettement, le 20 janvier 2023, est relative aux IR 2017 et TH2017-2018 et celle ressortant du bordereau du 28 août 2023, qui porte le même montant est relative aux IR 2009, 2011 et 2017 ;
En dépit des termes du jugement du 14 décembre 2023, il n’est rien indiqué sur la non-concordance entre la déclaration en date du 20 janvier 2023, le bordereau établi le 28 août 2023 et les mentions figurant sur l’espace personnel de Madame [R];
Les créances seront arrêtées aux montants suivants :
- IR 2009, 2011 et 2017 et TH2017-2018 : zéro euro
- IR 2014 sur les revenus 2013 : 1 659 euros (1 508 euros + 151 euros)
- IR 2015 sur les revenus 2014 : zéro euro
*SIP de [Localité 9]
La créance déclarée par ce service à la commission de surendettement, le 30 janvier 2023, est de 1 257,72 euros au titre des IR 2020-2021;
En dépit des termes du jugement du 14 décembre 2023, il n’est rien indiqué sur la non-concordance entre la déclaration de créance du 30 janvier 2023 et les mentions figurant sur l’espace personnel de Madame [R], ni déclaré de créances au titre d’autres années d’imposition;
Les créances seront arrêtées aux montants suivants :
- IR 2017 sur les revenus 2016 : 1 073,47 euros ( 1 910 + 191 dû et 1 027,53 payés)
- IR 2018 sur les revenus 2017 : zéro euro
- IR 2020 sur les revenus 2019 : 254,72 euros (406 + 41 dû et 192,28 payés)
- IR 2021 sur les revenus 2020 : 486 euros (dû: 442 + 44)
- IR 2022 sur les revenus 2021 : 365 euros (dû: 332 + 33)
- IR 2023 sur les revenus 2022 : zéro euro
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort;
Fixe ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [D] [R] les créances suivantes:
*SIP de [Localité 11]
- IR 2009, 2011 et 2017 et TH2017-2018 : zéro euro
- IR 2014 sur les revenus 2013 : 1 659 euros (1 508 euros + 151 euros)
- IR 2015 sur les revenus 2014 : zéro euro
*SIP de [Localité 9]
- IR 2017 sur les revenus 2016 : 1 073,47 euros ( 1 910 + 191 dû et 1 027,53 payés)
- IR 2018 sur les revenus 2017 : zéro euro
- IR 2020 sur les revenus 2019 : 254,72 euros (406 + 41 dû et 192,28 payés)
- IR 2021 sur les revenus 2020 : 486 euros (dû: 442 + 44)
- IR 2022 sur les revenus 2021 : 365 euros (dû: 332 + 33)
- IR 2023 sur les revenus 2022 : zéro euro
Rappelle que la vérification de créance objet du présent jugement ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission;
Rappelle que les créanciers dont les créances sont écartées ne peuvent exercer aucune mesure d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution des mesures du redressement ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure ;
Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2023.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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