Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-11.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.372
Date de décision :
6 décembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Charles C...,
2 / Mme Nadia C..., née X...,
3 / Mlle Murielle C..., demeurant, tous trois, ..., 89100 Sens,
4 / M. Jean-Jacques C...,
5 / Mme Marcelle C..., née A..., demeurant ensemble chez M. et Mme B..., Les Brouards, Fouchères, 89150 Saint-Valérien, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit :
1 / de M. Louis Z...,
2 / de Mme Monique Z...,
3 / de M. Bruno Z...,
4 / de Mme Edith Z...,
5 / de M. François Z..., demeurant, tous cinq, La Louptière, Thénard, 10240 Nogent-sur-Aube,
6 / de Mlle Leila Y..., demeurant ...,
7 / de la compagnie Le GAN, dont le siège est ...,
8 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Blanc, avocat des consorts C..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Le GAN, de Me Vincent, avocat des consorts Z... et de Mlle Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 novembre 1993) qu'une collision de sens inverse est survenue entre le véhicule de M. C... et celui de M. Z... ;
que les deux conducteurs ont été tués ;
que les consorts C... ont demandé réparation de leurs préjudices à la compagnie GAN, assureur de M. Z... ;
que les consorts Z... et le GAN ont demandé reconventionnellement réparation de leurs préjudices aux consorts C... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes des consorts C... et d'avoir accueilli celles des consorts Z... et du GAN, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant à l'encontre de M. C... une faute grave du seul fait pour celui-ci d'avoir quitté sa voie de circulation, sans préciser les éléments qui ont déterminé cette manoeuvre et tout en constatant que le déport progressif de son véhicule vers la gauche est intervenu pour une raison indéterminée, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas donné de base légale à celle-ci au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvaient se borner à relever que la faute de M. C... est la cause exclusive de l'accident sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions des consorts C..., si M. Z... n'aurait pas pu prévoir ou éviter la collision, et qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. C... s'est déporté progressivement sur la gauche, que la zone de choc se situait dans le couloir de circulation de M. Z... et, par motif non contesté, l'absence de faute de M. Z... ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision et qui n'avait pas à rechercher si M. Z... pouvait prévoir ou éviter l'accident, a pu décider que la faute de M. C... excluait l'indemnisation de ses ayants droit ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les consorts C... sollicitent, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu que seule la partie astreinte aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ;
Attendu que les consorts Z... et le GAN demandent respectivement l'allocation de 12 000 et de 10 000 francs pour frais irrépétibles ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également les demandes présentées par les consorts C..., les consorts Z... et le GAN pour frais irrépétibles ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1609
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique