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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/01100

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01100

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01100 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVMJ [N] [Y] c/ [C] [Y] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 01 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 24/00258) suivant déclaration d'appel du 06 mars 2024 APPELANT : [N] [Y] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] (CHINE) de nationalité Chinoise, demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ E : [C] [Y] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (CHINE) de nationalité Chinoise, demeurant [Adresse 8] Représentée par Me BONNARD substituant Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 27 février 2014, Mme [C] [Y] a acquis une maison d'habitation sise [Adresse 8] cadastre Section AP n°[Cadastre 3], AP n°[Cadastre 5], AP n°[Cadastre 4]. Mme [C] [Y] étant absente de son logement, elle a été avertie, le 3 janvier 2024, par une alerte du système de vidéo qu'une intrusion avait eu lieu au sein de son domicile. La personne entrée dans le domicile a pu être identifiée comme son père M. [N] [Y], ce dernier ayant fait appel à un serrurier pour entrer dans les lieux en lui expliquant qu'il s'agissait de son domicile et qu'il avait perdu ses clés. Le 4 janvier 2024, Mme [C] [Y] a porté plainte pour intrusion dans un lieu privé. Selon procès-verbal de constat du 22 janvier 2024, Maître [K] constatait la présence de M. [N] [Y] dans la maison et son refus de quitter les lieux. Par ordonnance du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé Mme [C] [Y] à faire délivrer à M. [N] [Y] une assignation en référé d'heure à heure au visa de l'article 485 du code de procédure civile. Par acte du 1er février 2024, Mme [C] [Y] a fait assigner M. [N] [Y] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir : - constater que M. [N] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 8] ; - ordonner l'expulsion de M. [N] [Y] du lieu qu'il occupe sans droit ni titre, ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique. Par ordonnance contradictoire du 1er mars 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé a : - rejeté la demande d'annulation de l'assignation pour défaut d'indication de la nouvelle adresse de la requérante ; - constaté que M. [N] [Y] est sans droit ni titre et par voie de fait de l'immeuble d'habitation situé [Adresse 8] ; - condamné M. [N] [Y] à quitter cet immeuble ; - dit qu'à défaut pour M. [N] [Y] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son/ chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique ; - dit que le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le bénéfice du sursis à l'expulsion durant la période hivernale prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables ; - débouté M. [N] [Y] de sa demande de communication de la promesse de vente signée par Mme [C] [Y] ; - débouté M. [N] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ; - condamné M. [N] [Y] aux dépens ; - condamné M. [N] [Y] à payer à Mme [C] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. M. [N] [Y] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance par déclaration du 6 mars 2024 et, par dernières conclusions déposées le 26 avril 2024, il demande à la cour de : - réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a : - rejeté la demande d'annulation de l'assignation pour défaut d'indication de la nouvelle adresse de la requérante ; - constaté que M. [N] [Y] sans droit ni titre et par voie de fait de l'immeuble d'habitation situé [Adresse 8] ; - condamné M. [N] [Y] à quitter cet immeuble ; - dit qu'à défaut pour M. [N] [Y] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son/ chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique ; - dit que le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le bénéfice du sursis à l'expulsion durant la période hivernale prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables ; - débouté M. [N] [Y] de sa demande de communication de la promesse de vente signée par Mme [C] [Y] ; - débouté M. [N] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ; - condamné M. [N] [Y] aux dépens ; - condamné M. [N] [Y] à payer à Mme [C] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires. Statuant à nouveau : - prononcer la nullité de l'assignation pour défaut d'indication de la nouvelle adresse actuelle de la requérante ; - juger que M. [N] [Y] n'est pas occupant sans droit ni titre ; - débouter Mme [C] [Y] de toutes ses demandes se heurtant à une contestation sérieuse. A titre subsidiaire : - prononcer un sursis à statuer en l'attente d'une décision définitive statuant sur l'action en revendication de propriété introduite par M. [N] [Y] sur le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 7] ; - ordonner la réintroduction dans les lieux de M. [N] [Y] sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. A titre infiniment subsidiaire : - juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter le délai de 2 mois visé à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - accorder un délai de 12 mois pour procéder à l'expulsion en vertu de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner Mme [C] [Y] au paiement d'une provision de 5 000 euros en réparation du préjudice subi à M. [N] [Y] ; - condamner Mme [C] [Y] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire de référé du 16 mai 2024, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Par dernières conclusions déposées le 28 mai 2024, Mme [C] [Y] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé du 1er mars 2024, en ce qu'elle a : - constaté que M. [N] [Y] sans droit ni titre et par voie de fait de l'immeuble d'habitation situé [Adresse 8] ; - condamné M. [N] [Y] à quitter cet immeuble ; - dit qu'à défaut pour M. [N] [Y] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son/ chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique ; - dit que le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le bénéfice du sursis à l'expulsion durant la période hivernale prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables ; - débouté M. [N] [Y] de sa demande de communication de la promesse de vente signée par Mme [C] [Y] ; - débouté M. [N] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ; - condamné M. [N] [Y] aux dépens ; - condamné M. [N] [Y] à payer à Mme [C] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [N] [Y] à payer à Mme [C] [Y] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 19 septembre 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'assignation M. [Y] soulève la nullité de l'assignation délivrée le 1er février 2024 au motif que le lieu de résidence de Mme [Y] mentionné dans l'acte comme étant le [Adresse 8], ne correspondrait plus à son domicile effectif, sa fille résidant désormais au Luxembourg, ajoutant que ce vice de forme lui cause un grief puisque Mme [Y] est partie en lui devant une importante somme d'argent. Il précise que l'assignation est également entachée d'erreur en ce qu'elle le nomme M. [N] [Y] alors que son nom est M. [N] [Y], cette erreur étant reprise dans l'ordonnance déférée. Aux termes de l'article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne : '3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.' Selon l'article 114 du même code, 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.' En l'espèce, le premier juge rappelle à bon droit que Mme [Y] peut parfaitement résider de manière temporaire au Luxembourg sans pour autant avoir perdu son domicile sis [Adresse 8], le domicile étant défini comme le lieu où la personne a son principal établissement et Mme [Y] étant toujours propriétaire de la maison d'habitation litigieuse. Surtout, il sera ajouté que M. [Y] ne peut en tout état de cause se prévaloir de la nullité pour vice de forme de l'acte introductif d'instance contenant la mention erronée de l'adresse de l'auteur de l'acte et de la mauvaise orthographe de son prénom '[N]' au lieu de '[N]', dans la mesure où il ne rapporte aucunement la preuve qu'il aurait été empêché de défendre correctement ses droits dans le cadre de la présente instance. Le moyen tiré de la nullité de l'assignation sera en conséquence rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée de ce chef. Enfin, contrairement à ce que prétend M. [Y], la mauvaise orthographe de son prénom dans la décision critiquée constitue bien une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. Sur l'occupation sans droit ni titre Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ainsi, l'existence de contestations sérieuses est indifférente pour la mise en oeuvre de ce texte, le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme. Contestant sa qualité d'occupant sans droit ni titre du bien sis [Adresse 8] à [Localité 7], M. [Y] reproche à l'ordonnance entreprise d'avoir ordonné son expulsion, faisant valoir qu'il a financé l'acquisition de cette maison, qu'il participe aux frais de celle-ci, qu'aucune infraction n'a été constatée et qu'il a introduit une action en revendication le 14 mars 2024. Il conclut au débouté des prétentions adverses et, subsidiairement, au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action en revendication de propriété. Cependant, il est versé aux débats l'attestation notariée de Maître [H] [Z], notaire à [Localité 6], selon laquelle Mme [Y] a acquis la pleine propriété de la maison d'habitation située à [Adresse 8], aux termes d'un acte authentique de vente reçu le 27 février 2014, ledit bien ayant été payé comptant avec ses deniers personnels. Mme [Y] apparaît donc comme l'unique propriétaire du bien litigieux, l'origine des fonds utilisés pour l'acquisition dudit bien important peu pour définir la qualité de propriétaire. Est également inopérant l'argument selon lequel M. [Y] participerait aux frais d'entretien de ladite maison, ladite participation, au demeurant limitée à deux factures de gaz réglée par une SCI dont il était associé avec sa fille, ne conférant aucunement la qualité de propriétaire du bien. Pour les mêmes raisons, il est indifférent qu'aucune infraction n'ait été constatée sur les lieux, étant tout de même rappelé que M. [Y] a fait appel à un serrurier pour pénétrer dans la propriété de sa fille. Au regard de ces éléments, il est suffisamment établi que M. [Y] s'est introduit dans les lieux en portant atteinte au droit de propriété de Mme [Y], ce qui caractérise une voie de fait. Il convient ainsi de mettre fin au trouble manifestement illicite ainsi causé qu'il appartient au juge des référés de faire cesser par application de l'article 835 précité du code de procédure civile, en ordonnant l'expulsion de M. [Y], étant observé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action en revendication introduite par M. [Y] postérieurement à l'ordonnance entreprise. La décision déférée sera en conséquence confirmée. Sur les délais M. [Y] demande à la cour, à titre infiniment subsidiaire, de juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter le délai de deux mois visé à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et de lui accorder un délai de 12 mois pour procéder à l'expulsion en vertu de l'article L. 412-4 du même code. En application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte'. En l'espèce, le premier juge doit être approuvé en ce que, constatant que M. [Y] était entré dans les locaux sans titre licite d'occupation et par voie de fait, il a écarté le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 412-1. Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte'. En l'espèce, nonobstant les difficultés de santé de M. [Y], ce dernier dispose d'un patrimoine suffisant pour lui permettre de trouver sans difficulté un autre logement, étant ajouté que dès lors que M. [Y] est entré par voie de fait dans le domicile de sa fille, les dispositions invoquées n'ont pas vocation à s'appliquer. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de délais. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [Y], succombant à l'instance, supportera les dépens d'appel et sera condamné au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la rectification de l'ordonnance de référé n°RG 24/00258 rendu le 1er mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en indiquant la mention 'M. [N] [Y]' à la place de la mention 'M. [N] [Y]', Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejette la demande de sursis à statuer, Condamne M. M. [N] [Y] à payer à Mme [C] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. M. [N] [Y] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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