Cour de cassation, 07 octobre 1998. 97-11.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.305
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Raymond Y...,
2 / Mme Marie-Françoise X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1996 par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, au profit :
1 / de M. Christian A...,
2 / de Mme Valérie Z..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 3, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1731 du Code civil ;
Attendu qu'un état des lieux, établi contractuellement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat ; qu'à défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du Code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, 5 décembre 1996), statuant en dernier ressort, que M. et Mme Y... ont donné une maison à bail aux époux A... ; que ces derniers, ayant quitté les lieux, ont assigné leurs bailleurs en remboursement du solde du dépôt de garantie ; que les époux Y... ont demandé la condamnation des anciens preneurs au paiement de frais de remise en état des lieux ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux Y..., le jugement retient que les bailleurs s'étant abstenus de solliciter de l'huissier de justice, mandaté par eux, l'état des lieux qu'il devait établir après son déplacement et n'ayant pas produit l'état des lieux antérieur, ont fait obstacle à la réalisation du constat et ne peuvent pas se prévaloir de la présomption de bon état établie par l'article 1731 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'obstacle opposé par les époux Y... dans l'établissement de l'état des lieux, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bressuire ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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