Tribunal Administratif de Montpellier, 06 janvier 2025. 2405054
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2405054
Date de décision :
6 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 septembre 2024, 3 et 9 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Pion-Riccio, demande au tribunal ;
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Pargoire a accordé à la SARL Couleur de pays un permis un permis de construire modificatif n° PC 034 281 19 00002 M01 en vue de la construction de dix maisons individuelles sur une parcelle cadastrée section AB n°958 sise chemin Montplaisir sur le territoire de la commune de Saint-Pargoire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pargoire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la commune de Saint-Pargoire, représentée par Me Dillenschneider, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, la SARL Couleurs de pays informe le tribunal avoir demandé au maire de la commune de Saint-Pargoire le retrait de l'arrêté du 19 avril 2024 leur accordant le permis de construire modificatif n° PC 034 281 19 00002 M01.
Par des pièces enregistrées le 9 décembre 2024, la commune de Saint-Pargoire produit l'arrêté de retrait en date du 3 décembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Pion-Riccio, déclare se désister purement et simplement de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par mémoire enregistré le 12 décembre 2024, Mme A, déclare se désister purement et simplement de son instance. Ce désistement d'instance étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Pargoire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pargoire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la SARL Couleurs de pays et à la commune de Saint-Pargoire.
Fait à Montpellier, le 6 janvier 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 janvier 2025.
La greffière,
M. B
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