Tribunal Administratif de Grenoble, 14 février 2025. 2500775
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2500775
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et de lui remettre, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence doit être présumée dès lors que la décision contestée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été prise en violation des articles L. 422-1, R. 435-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a délivré une attestation de prolongation d'instruction le 5 février 2025 de sorte que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, M. A se désiste de ses conclusions en suspension et en injonction mais maintient sa demande au titre des frais de procès.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le numéro 2500774 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport en l'absence des parties.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
2. M. A, ressortissant marocain né en 2001 et titulaire d'une licence en radiologie, est entré en France en août 2022 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " afin de poursuivre ses études dans le domaine des " technologies de la santé ". Il a demandé le 6 mai 2023 le renouvellement de ce visa valant titre de séjour et s'est vu délivrer des attestations de prolongation d'instruction. Il a été informé le 6 juin 2024 par une attestation de décision favorable qu'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 25 juillet 2023 au 24 juillet 2024 lui avait été délivré. Il l'a retiré le 1er juillet 2024 et en a demandé le renouvellement le 19 août 2024. Il lui a été délivré une attestation de prolongation d'instruction qui a expiré le 15 janvier 2025. Par ailleurs, M. A justifie qu'il est inscrit en deuxième année de master d'ingénierie de la santé à l'Université Grenoble Alpes.
3. Le désistement partiel de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
4. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions en suspension et en injonction de la requête de M. A.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 14 février 2025.
La juge des référés,
A. C
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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