Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04451 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW7R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2020 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 19/04195
APPELANTE :
S.A.R.L. Escande Plants immatriculée au RCS d'Agen, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Louis VIVIER, avocat au barreau d'AGEN, avocat plaidant
INTIMEE :
G.A.E.C. Sarrat-Pantoy
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, substituant Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le GAEC Sarrat-Pantoy (ci-après le GAEC ou l'acquéreur) a acheté, courant 2013, 90 plants d'abricotiers auprès de la SARL Escande Plants (ci-après la société Escande ou le vendeur).
En 2015, à la suite de forts vents, 30 arbres ont cédé au niveau de la greffe réalisée.
L'acquéreur s'est plaint auprès du vendeur de cette perte, arguant d'un préjudice économique. La société Escande a alors offert, à titre commercial, 10 plants d'arbres.
L'acquéreur a conclu un autre contrat avec le vendeur, portant sur une nouvelle plantation, pour un montant total de 1204,50 euros.
De nouveaux vents violents ont occasionné une perte supplémentaire de 10 arbres dont l'acquéreur s'est vainement plaint auprès du vendeur.
L'acquéreur a refusé de payer au vendeur le reliquat de la dernière facture s'élevant à 439,50 euros pour le paiement de laquelle mise en demeure a été délivrée le 20 juillet 2016.
Par acte d'huissier de justice en date du 02 décembre 2016, l'acquéreur a assigné le vendeur devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
Le 08 mars 2017, le juge des référés a rendu une ordonnance désignant M. [U] [S] en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 29 décembre 2017.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice en date du 14 mai 2018, l'acquéreur a fait assigner le vendeur en indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 06 décembre 2019, le tribunal d'instance de Perpignan s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Perpignan.
Par jugement en date du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Condamné la SARL Escande Plants à payer au GAEC Sarrat-Pantoy, la somme de 23 898,50 euros HT au titre de son préjudice économique, déduction faite du solde de la facture restant due ;
Débouté le GAEC Sarrat-Pantoy de sa demande de condamnation de la SARL Escande Plants au titre de sa résistance abusive ;
Constaté que le GAEC Sarrat-Pantoy est redevable à la SARL Escande Plants de la somme de 439,50 euros HT au titre de la facture du 14 mars 2016 ;
Dit que cette créance sera payée en déduction de sa propre dette, en prenant en compte les intérêts au taux légal qui courent à compter du 20 juillet 2016 ;
Condamné la SARL Escande Plants à payer au GAEC Sarrat-Pantoy la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La SARL Escande Plants a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2020 et par assignation en référé du 21 janvier 2021 a sollicité l'aménagement de l'exécution provisoire par consignation de la somme de 32 114,50 euros à la caisse des dépôts et consignation.
Par ordonnance de référé en date du 07 avril 2021, le Premier Président de la cour d'appel de Montpellier a débouté la SARL Escande Plants de sa demande de consignation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2021 aux termes desquelles la SARL Escande Plants demande, au visa de l'article 1147 du code civil de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
Juger qu'en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, la cour ne saurait être liée par les conclusions de l'expert judiciaire, lequel ne procède que par hypothèses et suppositions et en l'absence de tout élément comptable ;
Ecarter le rapport d'expertise judiciaire des débats comme non probant ;
Juger que le GAEC Sarrat-Pantoy n'établit pas sa responsabilité contractuelle pour non conformité des plants;
Débouter le GAEC Sarrat-Pantoy de toutes ses demandes ;
Condamner le GAEC Sarrat-Pantoy à lui régler la somme de 439,50 euros TTC avec intérêts à taux légal à compter du 20 juillet 2016 ;
Condamner le GAEC Sarrat-Pantoy à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 avril 2021, aux termes desquelles le GAEC Sarrat-Pantoy demande, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
Condamner la SARL Escande Plants à lui verser la somme de 23 898,50 euros HT au titre de l'indemnisation de son préjudice financier sans qu'il y ait lieu de déduire le solde de la facture du 14 mars 2016, ce dernier ayant déjà été déduit des demandes ;
Condamner la SARL Escande Plants à lui verser la somme de 2 000 euros pour recours abusif ;
Condamner la SARL Escande Plants à lui verser la somme de 5 000 euros au titres des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 1 600 euros.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mars 2023.
MOYENS :
Sur la responsabilité contractuelle du vendeur :
Le vendeur soutient que dans son rapport d'expertise judiciaire, l'expert n'établit pas de manière indiscutable la cause des désordres et se fonde sur trois hypothèses non étayées par des éléments objectifs et matériellement vérifiables.
Dès lors, il ne peut voir sa responsabilité engagée sur des hypothèses ou des suppositions ne permettant pas d'établir la réalité d'un défaut de conformité des plants vendus.
L'acquéreur réplique que l'expert judiciaire a effectué ses opérations en rappelant que la casse des arbres constatées concerne des arbres situés aléatoirement sur la parcelle, excluant un événement climatique, une mauvaise qualité du sol ou un défaut de fertilisation.
Si la cause précise et exacte de la casse des arbres n'a pas pu être établie, il ressort du rapport d'expertise que les trois hypothèses retenues sont toutes de la responsabilité exclusive du vendeur, engageant sa responsabilité contractuelle pour défaut de conformité des plants.
Par ailleurs, il fournit une attestation d'un autre client ayant subi le même type de dommage en 2013.
La responsabilité contractuelle de la société Escande est à établir par le GAEC qui s'en prévaut.
L'expert judiciaire désigné sur une action en référé engagée dans un délai raisonnable par le GAEC à qui il ne peut être utilement reproché de n'avoir pas fait réaliser de constat d'huissier, la matérialité de la casse des plants d'abricotiers n'étant pas contestée et leur localisation ayant pu être parfaitement déterminée, a procédé à ses travaux en exprimant les limites de ceux-ci en l'absence de reliquats des arbres cassés, excluant des analyses ADN ou de détection de virus.
Procédant à une analyse déductive et prospective au regard de la faiblesse des données fournies et de ce qui reste des plants détruits, s'appuyant sur un raisonnement agronomique, l'expert a énuméré l'ensemble des causes possibles des désordres pour exclure celles liées au sol, à la profondeur de plantation, à la mauvaise pratique culturale et d'irrigation, à l'attaque de virus et à la mauvaise taille ainsi qu'à l'accident climatique lié au coup de vent d'intensité anormale pour retenir que la cause de la casse d'un tiers des plants concernés est dû à une fragilité au niveau du point de greffe, émettant alors trois hypothèses liées à l'erreur sur la variété du porte-greffe, à l'infection virale sur les 34 porte-greffes GF 305 ou à une mauvaise technique lors de la greffe.
Corroborées par l'attestation d'un arboriculteur installé sur la même commune qui relate que les plants d'abricotiers fournis par la société Escande pour la campagne 2013 ont présenté des ruptures au point de greffe, l'expertise judiciaire qui a répondu précisément aux dires de la société Escande est à même d'établir que la cause des désordres lui est imputable.
Sur le montant du préjudice :
Le vendeur expose que le chiffrage avancé par l'expert judiciaire est dépourvu de pertinence et d'objectivité dans la mesure où il a été établi sur la base d'une hypothèse de production des abricotiers sur quatre années et le prix de vente indiqué par l'acquéreur sans aucun justificatif. Aucun élément comptable ne vient confirmer les chiffres avancés par l'expert judiciaire, de telle sorte que le chiffrage établi par l'expert doit être écarté.
L'acquéreur fait valoir que le chiffrage de son préjudice a été réalisé par l'expert judiciaire qui dispose des compétences nécessaires pour évaluer un tel préjudice.
Si la critique de la société Escande est revêtue de l'habit de la pertinence en ce qu'elle oppose l'absence de production de pièces comptables par le GAEC, l'expert a procédé à une évaluation du préjudice sur la base de la productivité d'un arbre par lui connue pour estimer la perte de récolte et en retenant un prix de 3€ le kg tel qu'avancé par le GAEC lui paraissant normal pour un prix de vente au consommateur final en vente directe en production précoce. Il a ensuite en cohérence pris en compte les frais de replantation cumulés à la perte de récolte diminués de l'économie de main d'oeuvre pour parvenir à l'estimation d'un préjudice global de 24 338 €, tel que retenu par le premier juge et que la cour confirmera dès lors que l'expert en l'état de ses connaissances a pu choisir la méthode de chiffrage du préjudice qui lui paraissait cohérente.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la facture :
Le vendeur rappelle que si le jugement de première instance a condamné l'acquéreur à régler la facture d'un montant de 439,50 euros, il n'a pas appliqué l'intérêt légal à compter du 20 juillet 2016.
L'acquéreur oppose que les sommes réclamées ont déjà été déduites des demandes d'indemnisation.
La société Escande justifie d'une mise en demeure du 20 juillet 2016 propre à faire courir les intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1153 ancien du code civil sur la somme de 439,50€ de cette date au jour du prononcé du jugement. La compensation judiciaire doit prendre en compte cette liquidation d'intérêts, ce que le premier juge a pris en compte dans le dispositif de sa décision.
Etant observé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté une telle demande.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Escande supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Escande Plants aux dépens d'appel.
Condamne la société Escande Plants à payer au GAEC Sarrat-Pantoy la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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