Cour de cassation, 06 février 2019. 17-17.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-17.189
Date de décision :
6 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 179 F-D
Pourvoi n° K 17-17.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société ATR, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CGT transports Auvergne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ATR, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et du syndicat CGT transports Auvergne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Riom, 28 février 2017), que M. Y..., délégué du personnel a saisi la juridiction prud'homale, avec le syndicat CGT, d'une demande de paiement d'heures de délégation et de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une ordonnance de référé rendue en dernier ressort est néanmoins susceptible d'appel du chef de la compétence ; qu'en jugeant l'appel irrecevable dans sa totalité au motif que l'ordonnance critiquée avait été rendue en dernier ressort et en omettant, en conséquence, de statuer sur la question soulevée par l'appelant relative aux limites des pouvoirs de la formation de référé, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 78 et 490 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1455-10 et R. 1462-1 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait juger l'appel irrecevable au motif que la valeur des prétentions des parties ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort sans répondre aux conclusions de l'exposante qui invoquait les limites des pouvoirs de la formation de référé, ce qui constituait un chef de prétention non évaluable, rendant à ce titre l'ordonnance nécessairement susceptible d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article R. 1462-1 du code du travail et a violé par refus d'application l'article 40 du code de procédure civile ;
3°/ que selon les constatations de la cour d'appel elle-même, le salarié et le syndicat demandaient à la formation de référé, outre des salaires et des provisions dont le montant était inférieur au taux du ressort, de « dire et juger que le nombre d'heures de délégation de M. Y... est de quinze heures par mois » ; que cette demande d'interprétation de la convention collective, valant pour l'avenir, était une demande indéterminée ouvrant la voie de l'appel ; qu'en jugeant néanmoins l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 40 du code procédure civile, ensemble les articles R. 1462-1 et R. 1462-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le juge des référés n'a pas statué sur sa compétence mais sur l'étendue de ses pouvoirs ; que la contestation des limites des pouvoirs de la formation des référés ne constitue pas une prétention indéterminée ; que le moyen pris en ses deux premières branches est inopérant ;
Attendu ensuite que n'est pas indéterminée, quel que soit le fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ; que la cour d'appel, qui a relevé que le conseil de prud'hommes avait été saisi de demandes dont le montant ne dépassait pas le taux en dernier ressort, a exactement décidé que l'appel formé contre l'ordonnance de référé était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ATR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ATR à payer la somme globale de 1 500 euros à M. Y... et au syndicat CGT transports Auvergne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société ATR
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de la société ATR irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... et le syndicat CGT Transports Auvergne ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Riom pour : - dire et juger que le nombre d'heures de délégation de Monsieur Y... est de 15 heures par mois, - condamner en conséquence la SA Coopérative Entreprise de Transport ATR à payer et porter à Monsieur Stéphane Y... à titre provisionnel : - 265, 95 euros brut à titre de rappel de salaire, outre intérêt de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ; - condamner la SA Coopérative Entreprise de Transport ATR à payer et porter au syndicat CGT Transports Auvergne la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ; - condamner la SA Coopérative Entreprise de Transport ATR à payer et porter à Monsieur Stéphane Y... et au syndicat CGT Transports Auvergne la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA Coopérative Entreprise de Transport ATR aux entiers dépens ; Qu'il en résulte que la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépassait le taux de compétence fixé à la somme de 4.000 euros par l'article D.1462-3 du code du travail ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance a été rendue en dernier ressort et que la voie de l'appel est fermée » ;
1. ALORS QU'une ordonnance de référé rendue en dernier ressort est néanmoins susceptible d'appel du chef de la compétence ; qu'en jugeant l'appel irrecevable dans sa totalité au motif que l'ordonnance critiquée avait été rendue en dernier ressort et en omettant, en conséquence, de statuer sur la question soulevée par l'appelant relative aux limites des pouvoirs de la formation de référé, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 78 et 490 du code de procédure civile, ensemble les articles R.1455-10 et R.1462-1 du code du travail ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel ne pouvait juger l'appel irrecevable au motif que la valeur des prétentions des parties ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort sans répondre aux conclusions de l'exposante qui invoquait les limites des pouvoirs de la formation de référé, ce qui constituait un chef de prétention non évaluable, rendant à ce titre l'ordonnance nécessairement susceptible d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article R. 1462-1 du code du travail et a violé par refus d'application l'article 40 du code de procédure civile ;
3. ALORS, AU SURPLUS, QUE selon les constatations de la cour d'appel elle-même, le salarié et le syndicat demandaient à la formation de référé, outre des salaires et des provisions dont le montant était inférieur au taux du ressort, de « dire et juger que le nombre d'heures de délégation de M. Y... est de 15 heures par mois » ; que cette demande d'interprétation de la convention collective, valant pour l'avenir, était une demande indéterminée ouvrant la voie de l'appel ; qu'en jugeant néanmoins l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 40 du code procédure civile, ensemble les articles R.1462-1 et R. 1462-3 du code du travail.
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