Cour de cassation, 14 mars 2019. 16-22.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-22.397
Date de décision :
14 mars 2019
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10198 F
Pourvoi n° A 16-22.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ceram Denture Process Limited Le O... U..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ceram Denture Process Limited Le O... U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ceram Denture Process Limited Le O... U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ceram Denture Process Limited Le O... U... et la condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Ceram Denture Process Limited Le O... U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le redressement pratiqué par l'Urssaf PACA, condamné la Société Ceram Denture Process Ltd à lui verser la somme de 178 280 € à titre de cotisations et majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE "l'appelante conteste la validité de la mise en demeure à laquelle elle reproche de ne pas indiquer le mode de calcul des cotisations ni l'assiette, le taux et le point de départ des majorations dont le paiement lui a été demandé ;
QUE l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA s'oppose à cette prétention ;
QU'il résulte de la mise en demeure que celle-ci a été établie à la suite du contrôle des chefs de redressement notifiés le 21 juillet 2010 en application de l'article R.243-9 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle se réfère expressément aux trois périodes de temps examinées soit les années 2007, 2008 et 2009 et fait suite à la lettre d'observations du 21 juillet 2010 qui a donné lieu à réponse de la SARL Ceram Denture Process Limited le 18 août 2010, suivie d'une réponse de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales qui a déclaré maintenir son redressement le 3 septembre 2010 pour un montant s'élevant à 156.776 euros du chef du point redressé portant sur « assujettissement et affiliation au régime général Rémunérations non soumises à cotisations » ;
QUE la SARL Ceram Denture Process Limited ne peut dès lors valablement soutenir que cette mise en demeure serait irrégulière ; qu'elle sera déboutée de son moyen de nullité à son encontre" ;
ALORS QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, le détail de leur calcul et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la motivation de la lettre d'observations et des échanges ultérieurs ne dispensait pas l'Urssaf PACA de motiver la mise en demeure, la Cour d'appel a violé l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le redressement pratiqué par l'Urssaf PACA, condamné la Société Ceram Denture Process Ltd à lui verser la somme de 178 280 € à titre de cotisations et majorations de retard ;
AUX MOTIFS propres QUE "la SARL Ceram Denture Process Limited oppose à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales son défaut de capacité à agir et son caractère mutualiste pour en déduire qu'elle doit produire divers justificatifs du bien-fondé de son recours en l'absence desquels elle serait irrecevable en son action aux fins de redressement laquelle ne saurait prospérer ;
QU'il a été vu ci-dessus que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales tient de l'article L.213-1 du Code de la sécurité sociale sa capacité juridique et sa qualité pour agir dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi ;
QUE le texte fondateur du fonctionnement de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, est l'article L.213-1 du Code de la sécurité sociale lequel n'a aucunement été frappé d'inconstitutionnalité ;
QUE le Conseil constitutionnel a considéré en 1990 que le législateur ne méconnaît aucune règle ni principe de valeur constitutionnelle en attribuant à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales compétence pour l'assiette et le recouvrement des cotisations, dès lors que cet organisme revêt le caractère d'un organisme chargé d'une mission de service public et est placé sous le contrôle de l'autorité publique ;
QUE la Cour de cassation a rappelé que les U.R.S.S.A.F. instituées par l'article L.213-1 du Code de la sécurité sociale tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi" ;
1°) ALORS QUE les URSSAF sont des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ; que les personnes morales de droit privé sont constituées et fonctionnent conformément à leurs statuts ; qu'en considérant, en l'absence de statuts, que "l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales tient de l'article L.213-1 du Code de la sécurité sociale sa capacité juridique et sa qualité pour agir dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi", la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, L. 216-1, L. 281-4 du code de la sécurité sociale ;
ET AUX MOTIFS QUE "l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ne revêt aucun caractère mutualiste, ce rattachement ayant été supprimé par l'effet de la nouvelle rédaction de l'article L.216-1 du Code de la sécurité sociale ;
QU'il convient en outre de rappeler que les dispositions des articles L.111-1 (relatif notamment à la définition et à l'immatriculation des mutuelles) et l'article L.411-1 (relatif au Conseil supérieur de la mutualité) ne sont pas applicables à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ;
QUE l'ensemble des dispositions régissant l'organisation et le fonctionnement de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales relève du Code de la sécurité sociale ;
QU'en outre si le cas échéant les mutuelles peuvent participer à la gestion d'un régime de sécurité sociale, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales est quant à elle en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale des régimes obligatoires ;
QUE la SARL Ceram Denture Process Limited sera en conséquence déboutée de toutes ses prétentions afférentes aux conséquences du caractère mutualiste de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales dont la qualité lui est déniée" ;
2°) ALORS QUE les directives 92/49/CEE du conseil du 18 juin 1992 et 92/96/CEE du 10 novembre 1992 réglementant le marché européen de l'assurance directe sous le double aspect de la liberté d'établissement et de la liberté de prestation de service sont applicables à toute personne morale se livrant sur le territoire des Etats membres à des opérations d'assurance maladie, d'assurance sur la vie, d'assurance vieillesse et d'assurance maternité, ainsi que d'assurance des accidents du travail ; qu'elles prévoient qu'en ce qui concerne la République française, l'agrément est subordonné à l'adoption, par l'entreprise d'assurance, d'une des formes suivantes : "
société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité" ; que les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui "
mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts" et peuvent avoir pour objet de "
couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie
contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine
participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité
" ; que répondent à cette définition les Unions de recouvrement, personnes morales de droit privé à but non lucratif dont l'objet est, notamment, d'assurer "le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés et assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels" et qui, à ce titre, participent à la gestion du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, ainsi que d'assurance vieillesse dans l'intérêt des cotisants ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 6 de la directive 92/49/CEE du 18 juin 1992, 5 de la directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992, L.213-1 du Code de la sécurité sociale et L.111-1 du Code de la mutualité.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le redressement pratiqué par l'Urssaf PACA, condamné la Société Ceram Denture Process Ltd à lui verser la somme de 178 280 € à titre de cotisations et majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE " la SARL Ceram Denture Process Limited argue que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales est attributaire du marché public de la sécurité sociale des professionnels exerçant à titre indépendant dans des conditions lui faisant obligation de respecter les directives européennes et notamment celle du recours à la mise en concurrence puisqu'elle exerce le métier de recouvrement lequel consiste en une prestation de services ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA s'oppose à cette interprétation ;
QUE le code de la sécurité sociale pose le principe de solidarité sur lequel s'appuie la sécurité sociale dont il résulte une obligation pour les personnes qui travaillent en France de s'affilier à celle-ci ;
QUE le droit européen a ainsi reconnu le droit pour les Etats de mettre en place un système d'assurances sociales reposant sur ce principe ; que les Etats membres conservent l'entière maîtrise de l'organisation de cette sécurité sociale et peuvent rendre obligatoire l'affiliation à des régimes uniques d'assurance vieillesse et maladie, sans qu'aucun texte n'ait spécifié une exigence d'équilibre de ces régimes ; que s'il est de l'intérêt général que ces régimes soient équilibrés financièrement, celui-ci peut être trouvé par tout moyen à la disposition des Etats qui n'ont pas pour objectif les bénéfices mais l'accès de tous à une retraite et à des soins ;
QUE la Cour de justice des communautés européennes a confirmé à plusieurs reprises que les organismes de sécurité sociale ne constituaient pas des entreprises au sens du traité dans la mesure où ils n'exerçaient pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence et où ils remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de la solidarité et dépourvue de tout but lucratif ; que la Cour de justice de l'union européenne a ainsi reconnu le droit aux Etats membres de l'Union de déterminer les règles applicables en matière de régime de sécurité sociale obligatoire de base et exclut cette activité de l'obligation de respecter la libre concurrence ; qu'en particulier, par ses arrêts « Poucet » et « Pistre » du 17 février 1993, la CJUE a décidé que les caisses de sécurité sociale ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale de base remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de la solidarité nationale, dépourvue de tout but lucratif ;
QUE la CJUE a également jugé que les régimes légaux de sécurité sociale français de base sont exclus du champ d'application de la directive 92/49 CEE du Conseil européen en date du 18 juin 1992 ;
QUE la Cour de cassation a confirmé l'exclusion des régimes légaux de sécurité sociale des règles de la concurrence en considérant que les organismes de sécurité sociale remplissent une fonction sociale, fondée sur le principe de la solidarité et dépourvue de tout but ou objet lucratif et que ces organismes n'exercent aucune activité commerciale, économique ou à but lucratif et gèrent un régime fondé sur le répartition et non la capitalisation ;
QU'il doit donc en être retenu que les dispositions du Code de la sécurité sociale français relatives aux régimes de base de sécurité sociale ne sont pas contraires aux principes de libre marché, de libre choix ou de libre concurrence ; qu'il sera rappelé pour mémoire que les dispositions de l'article L.114-18 dans sa rédaction résultant tant de la loi du 21 décembre 2006 que de la loi du 22 décembre 2014 pour son alinéa 2 incriminent et sanctionnent les incitations et les refus d'affiliation, dans des conditions qui démontrent a contrario le caractère obligatoire du régime légal de sécurité sociale ; que c'est donc à bon droit par une motivation pertinente, que les premiers juges après avoir constaté que si le siège social de la société est sis au Royaume Uni, celle-ci est toutefois immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Antibes, que l'établissement contrôlé est situé en France à Cagnes sur Mer et que le lieu d'exercice de l'activité se situe donc en France, ont dit que les cotisations dues par la SARL Ceram Denture Process Limited étaient des cotisations obligatoires dont le montant devait être réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales et ont ainsi débouté la requérante de ses prétentions (
)" ;
1°) ALORS QU'indépendamment de son statut, de son mode de financement, de son but lucratif ou non lucratif, constitue une entreprise au sens des articles 85 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne – devenu 101 du TFUE –, de la directive, 92/50/CEE du 18 juin 1992 modifiée par la directive 2004/18 CEE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et des textes organisant leur transposition en droit français, une personne morale participant à un régime d'assurance sociale obligatoire par fourniture d'une prestation de service consistant dans le recouvrement auprès des adhérents des cotisations nécessaires à son fonctionnement ; que l'organisme public qui attribue à cette entreprise le marché de recouvrement des cotisations de ses régimes obligatoires de sécurité sociale doit se soumettre à la concurrence et respecter la procédure d'appel d'offres prévue au sein de l'Union européenne ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) ET ALORS QUE constitue une prestation d'assurance pour laquelle toute personne résidant en France a le droit de s'assurer auprès d'un organisme agréé de son choix ayant son siège social dans la communauté l'assurance des risques sociaux maladie, maternité, assurance vieillesse et chômage ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les dispositions des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE.
Le greffier de chambre
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