Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/14473 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH7D
Ordonnance n° 2023/M188
M. [L] [B]
Représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.C.I. CARROLENFANT
Représentée par Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me GARANDET Sarah, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 14 septembre 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 7 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence entre la SCI Carrolenfant et M. [L] [B], ayant entre autres dispositions :
- constaté la résiliation du bail liant les parties portant sur un terrain sis [Adresse 2],
- dit que faute pour M. [B] de libérer le terrain dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision il sera procédé à son expulsion,
- condamné M. [B] à la remise en état de la parcelle dans le même délai,
- condamné M. [B] au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] suivant déclaration du 31 octobre 2022 ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 9 décembre 2022 par la SCI Carrolenfant aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile, prononcer la radiation du rôle de l'instance d'appel faute d'exécution du jugement et condamner M. [B] au paiement de la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Guillaume Goguet ;
Vu l'avis de fixation de l'incident adressé aux avocats le 12 décembre 2022 ;
MOTIFS :
L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui lui en a été faite par avis du magistrat de la mise en état le 12 décembre 2022, lui rappelant l'irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable, en application des dispositions précitées, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de radiation.
L'appelant sera condamné aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons M. [L] [B] irrecevable en son appel,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [L] [B] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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