Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-44.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-44.201
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Halion, société anonyme, dont le siège est 79, rue de Seine, 75006 Paris,
2 / la société Hamon, société anonyme, dont le siège est 79, rue de Seine, 75006 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Y...,
2 / de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est 4, rue Traversière, 75012 Paris,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Halion et de la société Hamon, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Hamon a engagé le 28 juillet 1986 M. Y..., en qualité de directeur du magasin situé rue de la Procession à Paris, dénommé magasin Duthot ; que l'intéressé était muté le 5 octobre 1992, dans un autre magasin situé boulevard Barbès à Paris, exploité par une société filiale du groupe Hamon, la société Halion ; que le 7 novembre 1992, M. Y... a été licencié, pour faute lourde, motif pris "d'indélicatesse, perte de confiance, abus de pouvoir. En effet nous pouvons prouver des sorties anormales de marchandises et de fonds à votre profit dans le magasin qui vous a été confié" ; que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, les sociétés ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de vol, abus de confiance et complicité pour les faits commis dans le magasin de la rue Duthot ; que cette procédure a été close par une ordonnance de non-lieu ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1997), d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute lourde est celle qui est commise avec l'intention de nuire à l'employeur et qui par sa gravité rend impossible, même pendant la durée du préavis, le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'ayant relevé que dans la nuit du 28 ou du 31 octobre 1992, vers une heure du matin, M. Y... alors salarié de la société Halion et directeur d'un magasin situé rue Barbès, avait pénétré avec un tiers dans le magasin de la rue Duthot, dont il n'était plus le directeur depuis le début du mois d'octobre, et qu'il en était ressorti avec un carton qu'il avait déposé dans le coffre de son véhicule personnel, la cour d'appel qui retient pourtant que ces faits imputables au salarié ne sont pas constitutifs d'une faute lourde justifiant la mesure de licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que la gravité des agissements du salarié commis avec l'intention de nuire à l'employeur étaient constitutifs d'une faute lourde, et a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'ayant affirmé "1 ) la sortie de marchandises : elle est attestée régulièrement par Mme Chagnon" (p.4) puis qu'"en l'état du dossier il n'est pas permis d'affirmer que le carton transporté par M. Y... de l'intérieur du magasin au coffre de sa voiture, contenait des marchandises provenant dudit magasin", la cour d'appel s'est prononcée par motifs parfaitement contradictoires et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de troisième part, que la lettre de licenciement qui reproche à un salarié d'avoir commis des indélicatesses énonce un motif précis, les juges du fond devant apprécier ce motif au regard de l'ensemble des faits et circonstances sur lesquels ils se fondent ; que pour retenir qu'il n'est pas établi que le salarié ait commis une indélicatesse, la cour d'appel qui se borne à discuter du contenu du carton transporté par M. Y..., sans apprécier le grief précis d'indélicatesse lié aux "sorties anormales de marchandises" au regard de l'ensemble des faits et circonstances rapportés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 dudit Code ; alors, enfin, que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et qui fixent les termes du litige ; qu'en l'état des motifs de la lettre de licenciement, aux termes de laquelle il était reproché à M. Y... : indélicatesse, perte de confiance, abus de pouvoir. En effet nous pouvons prouver des sorties anormales de marchandises et de fonds à votre profit dans le magasin qui vous a été confié", la cour d'appel qui se borne à retenir qu'en l'état du dossier il n'est pas permis d'affirmer que le carton transporté par M. Y... de l'intérieur du magasin au coffre de sa voiture contenait des marchandises provenant du magasin et que M. Y... aurait ainsi commis une indélicatesse, sans rechercher, comme elle y était pourtant tenue, si le fait reproché au salarié, qui n'avait aucun droit à se trouver
dans un magasin dans lequel, du fait de sa mutation il n'avait plus légitimement accès, et dont elle reconnaissait l'existence, n'entrainait pas une perte de confiance justifiant la mesure de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 dudit Code ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que s'il était constant que, peu après sa mutation à la tête du magasin rue Barbès, M. Y... avait été aperçu de nuit transportant des colis depuis le magasin de la rue Duthot jusqu'à sa voiture, il n'était pas établi, d'une part, qu'il s'agissait de marchandises volées ; que sans encourir les griefs du moyen elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi, statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état des motifs énoncés dans la lettre de licenciement aux termes de laquelle il était reproché à M. Y... : "indélicatesse, perte de confiance, abus de pouvoir. En effet nous pouvons prouver des sorties anormales de marchandises et de fonds à votre profit dans le magasin qui vous a été confié", la cour d'appel qui affirme qu'il n'est pas soutenu par l'employeur que le fait pour M. Y... de s'être introduit une nuit, vers une heure du matin dans le magasin de la rue Duthot, dont il n'était plus le directeur, d'en étre ressorti chargé d'un carton, et d'avoir déposé ce carton dans le coffre de sa voiture personnelle, constituait un acte d'indélicatesse, a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent d'en invoquer de nouveaux, l'employeur peut toujours préciser et expliciter les griefs retenus, au soutien de la mesure de licenciement dès lors qu'il n'introduit pas de faits nouveaux ;
qu'en l'état des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, aux termes de laquelle il était reproché à M. Y... : "indélicatesse, perte de confance, abus de pouvoir. En effet nous pouvons prouver des sorties anormales de marchandises et de fonds à votre profit dans le magasin qui vous a été confié", la cour d'appel qui affirme que l'indélicatesse résultant du fait que M. Y... avait conservé la clé du magasin de la rue Duthot, dont il n'était plus le directeur et qu'il s'en soit servi une nuit pour pénétrer dans ce magasin et en sortir des marchandises, ne constitue pas le grief invoqué au soutien de la mesure de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en affirmant que rien ne permettait d'écarter lattestation de Mme Chagnon et sa déclaration circonstanciée d'où il résultait que M. Y... après être sorti du magasin en avait "fermé la porte", puis qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que ce salarié avait conservé la clé du magasin, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait conservé les clés du magasin ; que sous le couvert de griefs infondés de contradiction de motifs et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à les remettre en discussion devant la Cour de Cassation ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés des sommes diverses, alors, selon le moyen, d'une part, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant tour à tour, s'agissant des "manipulations anormales au niveau des caisses", que "le dossier ne permet pas de caractériser ce qui est reproché" puis que "la preuve des faits reprochés n'est pas rapportée en leur matérialité", la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que s'agissant des "manipulations anormales au niveau des caisses", la cour d'appel qui, pour retenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, affirme tour à tour que "le dossier ne permet pas de caractériser ce qui est reproché", puis que "la preuve des faits reprochés n'est pas rapportée en leur matérialité", laissant ainsi incertain le fondement juridique de sa solution, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, a retenu que le grief de sorties anormales de fonds n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt, d'avoir décidé que la faute lourde n'était pas établie et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur avait justifié le licenciement pour faute lourde par des actes d'indélicatesse, de perte de confiance et d'abus de pouvoir ; qu'ayant constaté que M. Y... reconnaissait avoir payé des heures supplémentaires en espèces à des salariés sous contrat et, pour ce faire pratiqué des annulations de caisse, la cour d'appel qui ne tire aucune conséquence de cet aveu judiciaire indivisible, par lequel le salarié ajoutait que ces pratiques étaient courantes et qu'elles lui avaient été conseillées par M. Simon, ne constatant pas que le salarié justifiait de tels conseils, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1356 du Code civil que les articles L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Y... n'avait fait que se conformer à des pratiques courantes dans la profession et qui lui avaient été conseillées par le précédent directeur du magasin ;
qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le salarié n'avait pas eu l'intention de nuire et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Halion et Hamon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Halion et Hamon à payer à M. Y... la somme de 18 000 francs ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Halion et Hamon à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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