Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-44.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.369
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Lucy, Delme ( Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit du Service départemental de techniques et de travaux ruraux, préfecture de la Moselle BP. 1096 à Metz (Moselle),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Service départemental de techniques et de travaux ruraux de la Moselle, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., entré le 10 août 1981 au Service départemental de techniques et travaux ruraux de la Moselle en qualité de surveillant de travaux au parc du Génie Rural, a été licencié le 5 décembre 1985 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 10 mai 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant que courant 1985, à la suite d'une négligence imputable à M. X..., lors de la pose d'un collecteur dans une parcelle soumise à des travaux de drainage, le Service départemental a subi une perte, et qu'en outre l'intéressé n'avait pas su faire respecter par les membres de son équipe les horaires de travail, la cour d'appel aurait statué en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile sur des faits qui n'étaient pas dans le débat ; alors que, d'autre part, le manque de productivité reproché à M. X... ne serait pas établi ;
Mais attendu, en premier lieu, que les griefs retenus par l'arrêt sont contenus dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, qui a été contradictoirement débattue ;
Attendu, en second lieu, que le moyen, en sa seconde branche, se borne à remettre en cause l'appéciation des éléments de preuve par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Service départemental de techniques et de travaux ruraux de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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