Cour de cassation, 11 juin 1991. 90-10.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.566
Date de décision :
11 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... Hayat, épouse divorcée Buttner, demeurant à Cabries (Bouches-du-Rhône), rue de la Fontaine,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de :
1°) M. Tahar X..., demeurant à Paris (6ème), ...,
2°) Les éditions du Seuil, société anonyme, dont le siège est à Paris (6ème), ..., représentée par leur président M. Chodkiewicz,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Ryziger, avocat de M. X... et des éditions du Seuil, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Y..., auteur d'un scénario intitulé "A la grâce de Dieu", dont M. Tahar X... aurait, selon elle, reproduit dans son roman "la Nuit sacrée" des éléments caractéristiques originaux, a fait assigner celui-ci en contrefaçon, et que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er mars 1989) l'a déboutée de ses demandes ; Attendu que Mme Y... fait d'abord grief à l'arrêt de s'être borné à faire état de différences entre le scénario et le roman, sans rechercher si les ressemblances dénoncées par ses conclusions, "tant du point de vue du thème traité, des personnages, des situations, de l'atmosphère que de l'intrigue elle-même", ne caractérisait pas une contrefaçon ; qu'elle soutient encore que l'arrêt ne répond pas aux conclusions selon lesquelles M. X... a commis une faute en s'appropriant le travail technique et intellectuel réalisé par elle ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel a souverainement relevé que certaines des ressemblances, d'ailleurs lointaines, incriminées par Mme Y... ne portaient pas sur des éléments susceptibles d'appropriation, mais sur des thèmes généraux
ou des particularités relatives au lieu de l'action, qu'il est loisible à tout auteur d'utiliser à son gré ; que les juges du fond ont ensuite examiné, sans être tenus de répondre à chaque détail d'argumentation invoqué par Mme Y..., les divers passages du récit qui se prêtaient à une comparaison avec des évènements relatés par le scénario et qu'ils ont souverainement retenu que les ressemblances apparentes et superficielles qui pouvaient exister entre les deux oeuvres ne portaient pas sur des caractéristiques originales ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, qui
lui avait permis de constater qu'aucune appropriation du travail de Mme Y... ne pouvait être reprochée à M. Tahar X..., la cour d'appel a par là-même intégralement répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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