Cour de cassation, 20 février 1991. 89-19.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.035
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société anonyme Tourquennoise (SAT) sise ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Treffi, dont le siège est à Lille (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tourquennoise, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Treffi, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 1989), que la Société anonyme Tourquennoise (SAT), maître de l'ouvrage, a, le 12 juillet 1976, chargé la société Delepoulle, applicateur agréé de peintures imperméabilisantes fabriquées par la société Bonnal-Renaulac, de remédier aux dégradations des peintures extérieures d'un groupe d'immeubles ; que des désordres s'étant manifestés, après les travaux, en 1980 puis en 1985, la SAT a assigné en réparation la société Treffi, aux droits de la société Delepoulle ;
Attendu que, pour débouter la SAT de sa demande, l'arrêt retient que le support est une des causes des dégradations relevées et que le travail réalisé dans les règles de l'art par la société Delepoulle peut d'autant moins engager la responsabilité de l'applicateur que, les désordres étant apparus neuf ans après l'exécution du contrat d'entreprise, la SAT a obtenu une durée de vie des peintures supérieure d'au moins trois ans à ce qu'elle pouvait raisonnablement escompter eu égard à la mauvaise tenue du support ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisaient valoir les conclusions de la SAT, la société Delepoulle avait contractuellement garanti la bonne tenue du revêtement pendant un délai de dix ans à compter de mars 1977, souscrivant ainsi une obligation de résultat dont elle ne pouvait s'exonérer en invoquant la qualité médiocre du support, qui lui était connue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Treffi, envers la Société anonyme Tourquennoise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.
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