Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00511
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00511
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1269/24
N° RG 23/00511 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZU4
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
08 Février 2023
(RG F 22/00165 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORTS RICOU
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉ :
M. [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [B] [J] a été engagé par la société TRANSPORTS RICOU suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018 en qualité de conducteur routier.
La convention collective applicable est celle des transports.
Le 2 avril 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de voir prononcer l'annulation de l'avertissement notifié le 14 novembre 2019 et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 8 février 2023, lequel a :
- confirmé le bien-fondé de l'avertissement du 14 novembre 2019,
- condamné la société TRANSPORTS RICOU à payer 10000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat et manquements à la santé du salarié,
- débouté M. [B] [J] du surplus de ses demandes,
- débouté M. [B] [J] de sa demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société TRANSPORTS RICOU de toutes ses demandes,
- condamné la société TRANSPORTS RICOU au paiement de tous les frais et dépens.
Vu l'appel formé par la société TRANSPORTS RICOU le 10 mars 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société TRANSPORTS RICOU transmises au greffe par voie électronique le 17 mai 2024 et celles de M. [B] [J] transmises au greffe par voie électronique le 23 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2024,
La société TRANSPORTS RICOU demande :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer 10000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat et manquement à la santé du salarié,
- de débouter M. [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts tant au titre de l'exécution prétendument déloyale du contrat qu'au titre de prétendus manquements à l'obligation de sécurité,
- très subsidiairement, dans l'hypothèse où par impossible une condamnation serait prononcée de ce chef à l'encontre de la société TRANSPORTS RICOU, de réduire dans de plus justes proportions les demandes de M. [B] [J],
- pour le surplus, de confirmer le jugement déféré,
- de condamner M. [B] [J] à lui payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner M. [B] [J] à lui payer 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
- de débouter M. [B] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
M. [B] [J] demande :
- d'infirmer partiellement le jugement et d'annuler l'avertissement du 14 novembre 2019,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu une violation par l'employeur de ses obligations en matière de loyauté et de santé au travail,
- de juger que la société TRANSPORTS RICOU s'est rendue coupable d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,
- de juger que la société TRANSPORTS RICOU s'est rendue coupable d'une violation de son obligation de santé au travail,
- de condamner la société TRANSPORTS RICOU à lui payer :
- 10000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,
- 8000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de son obligation de santé au travail,
- 167,30 euros au titre du repos compensateur du 22 octobre et congé payé du 23 octobre 2018,
- 167,82 au titre des congés payés de novembre 2018,
- 83,91 au titre du jour férié de novembre 2018,
- 167,82 au titre des deux jours de congés payés de décembre 2018,
- 83,91 au titre du jour férié en décembre 2018,
- 83,72 au titre du jour férié de janvier 2019,
- 83,80 au titre du jour férié d'avril 2019,
- 335,20 au titre des journées de mai 2019,
- 85,16 euros à titre du repos compensateur du 6 septembre 2019,
- 154,88 euros à titre de rappel de salaire pour octobre 2019,
- 63,80 euros à titre de rappel de salaire pour novembre 2019,
- de prendre acte de ce qu'il ne demande pas en l'état la résiliation judiciaire du contrat de travail, et qu'il entend toutefois prendre date pour le cas où la satisfaction de revendication légitime serait mal comprise par l'employeur,
- si cette résiliation était demandée après le lancement du litige, elle aurait forcément un lien suffisant avec la demande initiale puisqu'elle serait la résultante des manquements sus évoqués. La résiliation judiciaire serait alors demandée sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil devenus les articles 1224, 1225, 1228 et 1231-1 du code civil,
- de juger que la résiliation judiciaire doit avoir les effets d'un licenciement abusif et dénué de cause réelle et sérieuse avec des dommages intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 15000 euros,
- de condamner la société TRANSPORTS RICOU à lui payer 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société TRANSPORTS RICOU aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur les jours fériés
Attendu qu'en application de l'article L.3133-1 du code du travail, le chômage des jours fériés ordinaires ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté ;
Qu'il est de principe que lorsque les jours fériés ordinaires chômés donnent lieu au maintien de la rémunération en application soit de la loi, soit des conventions collectives prévoyant que le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction du salaire, le salarié a droit au maintien de son salaire de base et de tous les éléments ayant la nature de complément de salaire ;
Qu il ressort de l'examen des bulletins de salaire de M. [B] [J] que les jours fériés réclamés dont il a bénéficié et pour lesquels il n'a pas travaillé (comme il en ressort des fiches de « synthèses conducteur » produits par l'appelante) n'ont entraîné aucune baisse de rémunération ;
Que dans ces conditions, et dans la mesure où le salarié ne rapporte pas la preuve d'un droit à la majoration en sus de son salaire de base, les demandes formées à ce titre seront rejetées ;
Sur les repos compensateurs
Attendu que M. [B] [J] réclame le paiement d'd'un certain nombre de journées accordées au titre du repos compensateur pour lequel il affirme ne pas avoir été payé ;
Que cependant, il ressort des explications non contestées de l'employeur que le repos compensateur est acquis au trimestre suivant les heures réellement effectuées ;
Qu'en l'espèce, le repos effectivement pris n'a fait l'objet d'aucune diminution de salaire, comme il en ressort des fiches de paie de l'intimé ;
Que dès lors, faute de plus amples développements sur le bien-fondé de la demandé formée par M. [B] [J], notamment sur la base de dispositions conventionnelles, les prétentions du salarié doivent être rejetées à cet égard ;
Sur le paiement des congés payés
Attendu que M. [B] [J] réclame à ce titre le paiement de journées de congés payés pris à compter de novembre 2019, alors même qu'à compter de ce mois, le compteur de repos marque systématiquement des nombres de congés suffisants pour que le salarié puisse faire valoir ses droits ;
Que pour chaque mois considéré, les écritures portées à ce titre en débit et en crédit font apparaitre que les congés payés n'ont pas été payés, alors même que l'employeur ne rapporte pas la preuve de leur paiement effectif ou d'un motif justifiant qu'il se voit libéré de sa dette;
Que dès lors, les demandes formées à ce titre seront accueillies ;
Sur les sommes réclamées à compter d'octobre 2019
Attendu que M. [B] [J] réclame le paiement d'une retenue de deux jours de « congés sans solde » ;
Que cependant, le motif avancé par le salarié (« pour maladie ») ne suffit pas à justifier le bien-fondé de sa demande, alors même que l'affirmation selon laquelle « le quota d'heures mensuelles était largement dépassé » n'a démontré par aucune pièce ;
Que la demande doit être rejetée ;
Attendu que s'agissant de la somme réclamée au titre de novembre 2019, M. [B] [J] ne produit pas aux débats la fiche de paie pour les mois considéré, pas plus qu'il n'est versé de pièces démontrant la réalité de sa réclamation ;
Que le salarié sera donc débouté de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de dommages-intérêts formés à hauteur de 10 000 € pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail
Sur l'avertissement du 14 novembre 2019
Attendu que par courrier du 14 novembre 2019, le salarié a fait l'objet d'un avertissement en raison de 2 jours d'absences injustifiées et de son comportement violent qui l'a amené à « vociférer » à dire à l'employeur « tu me voles », « tu te sers dans mes poches pour te payer et « j'en ai rien à foutre » ;
Que dans le cadre de ses conclusions d'appel, le salarié se contente d'affirmer : « l'annulation de l'avertissement s'impose pourtant puisqu'au moment où l'avertissement a été délivré, le salarié avait déjà largement dépassé le temps de travail légal et contractuel » ;
Qu'outre le fait que cette affirmation n'est étayée par aucune pièce, force est de constater que la matérialité des absences et la violence des propos ne sont pas remis en cause ;
Qu'il s'ensuit que l'avertissement notifié à l'intimé se voit justifié, de sorte que la sanction ne sera pas annulée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail
Attendu que M. [B] [J] demande à ce titre la confirmation du jugement entrepris ;
Qu'en cause d'appel il fait valoir en substance :
- que l'employeur soutient que sa rémunération a fait l'objet d'une forfaitisation avec un système de report du paiement sur les mois suivants, ce système ayant conduit à occulter le dépassement des temps d'amplitudes légaux ;
-que le système qualifié de tirelire a eu pour effet de le priver du paiement de nombreuses heures supplémentaires ;
Attendu que bien qu'affirmant que le système mis en place par l'employeur l'empêche de se prévaloir de ses heures supplémentaires, force est de constater que M. [B] [J] ne réclame à cet égard aucun rappel d'heures supplémentaires ;
Que s'il est vrai que l'employeur a accordé systématiquement la même montant d'heures supplémentaires, ce seul constat est insuffisant pour considérer que l'employeur a instauré un système de forfaitisation, faute de d'établir des décomptes faisant apparaître clairement ne serait-ce que le non-paiement d'heures supplémentaires ;
Que la cour considère que la preuve précise et circonstanciée d'un comportement déloyal de la part de la société TRANSPORTS RICOU n'est pas rapportée ;
Que dans ces conditions, la demande sera rejetée ;
Que le jugement doit donc être infirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de « santé au travail »
Attendu qu'alors qu'il ne réclame aucune heure supplémentaire et qu'il ne soutient pas ne pas avoir été en position de prendre ses repos compensateurs ou ses congés payés, M. [B] [J] n'apporte aucun élément susceptible de caractériser en quoi son employeur a manqué à son obligation de préserver sa santé ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à ce titre, il sera alloué à M. [B] [J] 900 euros ;
Qu'à cet égard, la société TRANSPORTS RICOU sera débouté de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- débouté M. [B] [J] :
-de sa demande d'annulation de l'avertissement du 14 novembre 2019,
-de sa demande de dommages-intérêts pour violation de « l'obligation de santé » de l'employeur,
-de sa demande au titre des rappels de salaire sur congés payés,
STATUANT à nouveau sur ces points,
CONDAMNE la société TRANSPORTS RICOU à payer à M. [B] [J] :
- 83,65 € au titre des congés payés sur octobre 2018
- 167,82 € au titre des congés payés sur novembre 2018,
- 167,30 € au titre des congés payés sur décembre 2018,
CONDAMNE la société TRANSPORTS RICOU aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société TRANSPORTS RICOU à payer à M. [B] [J] 900 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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