Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10012 F
Pourvoi n° S 15-28.894
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 1er septembre 2015 par le tribunal d'instance de Brest, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [W], de la SCP Richard, avocat de M. [N] ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme [W].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [J] [W] de ses demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que les professionnels de santé répondent en cas de faute des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'ils accomplissent ; qu'il est de droit constant qu'il se forme entre le patient et le praticien un contrat comportant pour ce dernier l'engagement de prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; qu'il ressort du rapport d'expertise que Madame [J] [W] a consulté Monsieur [Z] [N] le 18 mai 2009 sur la recommandation d'un autre praticien dans le but de pratiquer éventuellement une intervention de résection apicale sur la dent n°11 en raison d'une gêne persistante ; que le 22 mai 2009, Monsieur [Z] [N] a réalisé un lambeau exploratoire et procédé à une trépanation osseuse au bout de la racine ; que l'état de santé de la patiente s'est dégradé rapidement postérieurement à l'intervention ; que l'expert a considéré que l'intervention chirurgicale exploratoire à la vue uniquement d'un cliché panoramique des maxillaires n'était pas indiquée au moment où elle a été réalisée ; qu'il a estimé que la relation entre la dégradation de l'état de santé de Madame [J] [W] et l'intervention du 22 mai 2009 était probable mais non certaine ; qu'il a expliqué que les complications de la muqueuse buccale étaient fréquemment à l'origine d'adénopathies cervico-faciales ; qu'il a précisé que la réalisation technique de l'intervention, la surveillance et le suivi avaient été conformes aux données acquises de la science médicale ; que s'il peut être admis que Monsieur [Z] [N] a commis une négligence en pratiquant une intervention chirurgicale exploratoire à la vue uniquement d'un cliché panoramique des maxillaires, il n'est pas démontré l'existence d'un lien de causalité certain entre l'absence de bilan d'imagerie complémentaire, les soins apportés et les complications de type adénopathie présentées par Madame [J] [W] ; qu'il faut rappeler à cet égard que la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un professionnel de santé est contractuellement tenu à l'égard de son patient et que sa responsabilité est subordonnée à la preuve d'une faute commise dans l'accomplissement de l'acte médical présentant un lien de causalité avec la survenance du dommage ;
1°) ALORS QUE dans son assignation, Mme [W] faisant valoir que l'opération chirurgicale qu'elle a subie, dont il en est résulté des conséquences dommageables pour elle, n'aurait pas dû avoir lieu, compte tenu de ce que, ainsi que le soulignait le rapport d'expertise, le dentiste ne disposait pas d'imagerie complémentaire et que le choix de la thérapie à ce moment précis était contre indiqué ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de rechercher si les éléments de preuve qui lui sont soumis constituent des présomptions graves, précises et concordantes afin de caractériser le lien de causalité ; qu'en concluant à l'absence de lien de causalité certain sur la foi du rapport d'expertise qui indiquait que la pathologie ne pouvait être imputée avec certitude à l'intervention en l'absence de prélèvement bactériologique, sans rechercher si les éléments retenus par l'expert liés à la proximité temporelle entre l'opération et l'épisode d'adénopathies et la dégradation de l'état de santé de l'exposante, la grande fréquence de ces mêmes complications suite à cette opération à partir desquels il avait conclu à la très forte probabilité du lien de causalité, n'étaient pas de nature à constituer des présomptions graves, précises et concordantes du lien de causalité entre l'intervention litigieuse et les préjudices de Mme [W], le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil.
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