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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/02150

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02150

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 20 Décembre 2024 Albane OLIVARI, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière tenus en audience publique le 13 Septembre 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024, prorogé au 20 décembre 2024 par le même magistrat Monsieur [Y] [P] [B] [C] C/ CAF DU RHONE N° RG 23/02150 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNB5 DEMANDEUR Monsieur [Y] [P] [B] [C], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Ugo GARZON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 530 DÉFENDERESSE CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante en la personne de madame [A] [U], suivant pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [Y] [P] [B] [C] CAF DU RHONE Me Ugo GARZON, vestiaire : 530 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier [Y] [B] [C] est allocataire auprès de la CAF, bénéficiant de différentes prestations : RSA socle, primes exceptionnelles de fin d’année, AAH, allocations familiales et complément familial, ainsi que l’aide au logement. Un agent consulaire de l’ambassade de France à [Localité 5] (Sénégal) signalait le 13 mai 2022 à la CAF que M. [B] [C] venait de s’inscrire au registre des Français de l’étranger de [Localité 5], qu’il était auparavant inscrit à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), malgré les indications qu’il avait données en refaisant son passeport, alléguant d’une adresse en France quand il résidait à l’étranger. La CAF sollicitait les explications de M. [B] [C] sur le fait qu’il n’avait pas déclaré résider à l’étranger depuis au moins mars 2021 au vu des documents transmis par l’ambassade. Ce dernier expliquait que tous ses enfants résident en France et qu’en ce qui le concerne, il travaille dans l’humanitaire et avait donc voyagé au Sénégal en 2020 et 2021. A l’occasion de ce dernier séjour, il indiquait s’être fait voler ses papiers et avoir été contraint de rester plus de trois mois, dépassant ainsi le délai légal de séjour pour les français dépourvus de visa. Il contestait les dates énoncées dans le signalement, indiquant ne s’être inscrit sur le registre des étrangers à [Localité 5] que le 12 mai 2022, et précisait en outre ignorer que séjourner hors de France plus de 92 jours par an entraînait une perte de ses droits aux prestations familiales. Tenant compte des documents transmis par l’ambassade, la CAF a procédé à la régularisation du dossier de M. [B] [C], mettant en lumière qu’il aurait indument perçu l’AAH pour la période de mars 2021 à mai 2022, pour un montant de 13 585,62 euros. Cette dette lui a été notifiée par lettre du 24 juin 2022. Estimant que le fait d’avoir omis, de manière répétée, de déclarer sa résidence à l’étranger, dans le but d’obtenir des prestations, était constitutive d’une fraude, la CAF a envisagé de le sanctionner d’une pénalité à ce titre, ce qui lui était également notifié par courrier du 7 septembre 2022. De la même manière, un indu au titre du RSA ainsi qu’une pénalité pour fraude, sur les mêmes motifs, lui étaient notifiés par courrier. M. [B] [C] a saisi la commission de recours amiable de la CAF, par courrier du 23 février 2023, faisant suite à la retenue par l’organisme de la totalité des sommes, sans respecter le plan d’apurement dont il avait été initialement convenu. Par courrier du 11 juillet 2023, reçu le 10 août 2023, la commission de recours amiable informait M. [B] [C] du rejet de son recours. Aussi ce dernier saisissait-il le pôle social du tribunal judiciaire, par requête reçue le 6 septembre 2023. Il sollicite, estimant qu’il était à juste titre bénéficiaire de l’AAH entre mars 2021 et mai 2022, et du RSA entre octobre et décembre 2022, que : - la dette de 13 585,62 euros au titre d’un prétendu indu d’AAH soit annulée, ainsi que la pénalité afférente de 710 euros - la CAF soit condamnée à lui rembourser la somme de 14 295,62 euros correspondant aux retenues opérées au titre de l’indu d’AAH et de la pénalité - la dette de 2 262,09 euros au titre d’un prétendu indu de RSA soit annulée, ainsi que la pénalité afférente de 288,37 euros - la CAF soit condamnée à lui rembourser la somme de 2 550,46 euros correspondant aux retenues opérées au titre de l’indu d’AAH et de la pénalité - la CAF soit condamnée à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts en raison du non-respect du plan d’apurement des dettes - la CAF soit condamnée à verser au conseil de M. [B] [C] la somme de 864 euros HT au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi au 13 septembre 2024, à laquelle M. [B] [C], par la voix de son conseil, a développé oralement les conclusions écrites déposées, auxquelles il se réfère, reprenant l’intégralité de ses demandes initiales. La CAF a pour sa part soulevé l’irrecevabilité des demandes concernantle RSA, soutenant que le tribunal judiciaire ne serait pas compétent matériellement. S’agissant des autres demandes, elle sollicite : - le rejet de la requête - le rejet de la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts - la condamnation de M. [B] [C] au paiement de la somme de 4 710,70 euros, correspondant au reliquat de l’indu d’AAH pour la période de mars 2021 au mai 2022 - la condamnation de M. [B] [C] au paiement de 710 euros au titre de la pénalité administrative. Elle développe que la contestation au titre du RSA relève de la compétence de la juridiction administrative, et expose qu’en matière d’AAH, la condition de résidence sur le territoire français ressort des articles L.821-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles L.512-1 et R.5121 du même code. Elle estime qu’en l’espèce, les documents fournis par M. [B] [C] ne permettent pas de caractériser qu’il résidait personnellement de manière permanente sur le territoire français, tandis que les documents produits par l’ambassade témoignent au contraire d’un établissement hors de France. En s’étant abstenu de déclarer sa situation lorsqu’il remplissait ses déclarations trimestrielles, où l’obligation d’information par l’allocataire de tout changement de sa situation est rappelé, l’organisme estime que M. [B] [C] l’a sciemment trompé en vue d’obtenir des prestations auxquelles il n’avait pas droit, caractérisant la fraude. Du fait de cette fraude, le plan de remboursement qui avait été établi a été écarté, conformément à l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale. L’irrespect du plan d’apurement n’est donc constitutif d’aucune faute, ce qui fait échec à l’octroi de dommages-intérêts en faveur de M. [B] [C]. L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024. MOTIVATION Sur l’irrecevabilité des demandes afférentes au RSA Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative, sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État. En l'espèce, [Y] [B] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une contestation relative à l'octroi du RSA. Or, seule la juridiction administrative est compétente en la matière. À cet égard, la requête formée par [Y] [B] [C] sera déclarée irrecevable et il sera invité à mieux se pourvoir. Sur l’indu d’AAH M. [B] [C] étant demandeur, c’est sur lui que pèse la charge de prouver que l’indu qui lui est réclamé par la CAF ne serait pas caractérisé. Il soutient à cet égard que contrairement aux affirmations de la Caisse, il n’a pas établi son domicile hors de France mais a réalisé différents voyages en Afrique pour effectuer des missions humanitaires. Pour étayer sa demande, il produit au tribunal une quittance de loyer concernant le mois de février 2020, ainsi que la facture d’électricité concernant un logement à la même adresse en septembre 2021. Outre le fait que ces éléments ne concernent que partiellement la période litigieuse (l’indu qui lui est réclamé porte sur les mois entre mars 2021 et mai 2022), ils ne prouvent en outre pas que M. [B] [C] était lui-même présent. Le tribunal rappelle qu’il a d’ailleurs fait valoir que tous ses enfants résident en France, ce qu’a également retenu la CAF en estimant ne pas pouvoir considérer que les allocations familiales étaient indues. Dès lors, rien ne permet de déterminer si le logement [Adresse 4] à [Localité 7] est bien le domicile habituel de M. [B] [C] ou celui de ses enfants. Les attestations qu’il verse aux débats évoquent un engagement dans des missions humanitaires, sans rien spécifier de sa présence sur le territoire national ou à l’étranger, et portent en tout état de cause essentiellement sur ses difficultés financières. Aucun autre élement ne vient corrorober ses affirmations, ou ne permet de contester l’argumentation de la CAF. L’organisme produit quant à lui différents éléments, tels que la fiche de signalementétablie le 12 mai 2022 par le service consulaire de [Localité 5], mentionnant que M. [B] [C] vient de s’inscrire au registre des Français de l’étranger de [Localité 5], où il indique une adresse. Il y est précisé qu’auparavant, M. [B] [C] était inscrit depuis le 17 novembre 2016 à [Localité 3]. Son adresse au Sénégal est justifiée par un certificat de résidence établi par l’officier d’état civil le 23 mars 2022. Est également versé le récépissé de dépôt d’une demande d’autorisation d’établissement en faveur de M. [B] [C], domicilié à [Localité 6] (l’adresse indiquée par le consulat) en date du 8 décembre 2021, établie par le ministère de l’intérieur sénégalais. M. [B] [C] réfute avoir réalisé cette démarche dans le but de s’établir au Sénégal, et indique y avoir été contraint car retenu dans le pays suite au vol de ses papiers. Force est de constater qu’il ne rapporte aucun élément étayant cette version. Dès lors, les éléments de preuve portés à la connaissance du tribunal ne permettent pas de retenir l’argumentation du demandeur, et confortent au contraire l’appréciation portée par la CAF quant à l’absence de M. [B] [C] du territoire national sur la période litigieuse. S’agissant d’une condition d’octroi de l’allocation adulte handicapé, il apparaît que M. [B] [C] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette prestation, de sorte que l’indu est caractérisé, et qu’il sera donc débouté de sa demande d’annulation et de remboursement des retenues d’ores et déjà opérées. En revanche, la demande reconventionnelle de la CAF tendant à la condamnation de M. [B] [C] au paiement du solde de l’indu sera favorablement accueillie, son principe étant caractérisé ainsi qu’il résulte des développements précédents, et son montant n’étant pas contesté. Sur la fraude Bien que M. [B] [C] prétende qu’il n’était pas au courant que le fait de séjourner en France plus de 92 jours par an le priverait du bénéfice des prestations sociales, il n’en demeure pas moins qu’il est précisé sur les déclarations de situation qu’il est amené à remplir régulièrement qu’il doit signaler tout changement dans sa situation familiale ou professionnelle, que la résidence habituelle des enfants et de l’allocataire doit être située en France. Dès lors, en répétant habiter depuis mars 2016 à la même adresse à [Localité 7], quand les éléments probants versés par la CAF évoquent une résidence à [Localité 3] puis à [Localité 5] depuis cette même année, M. [B] [C] a sciemment donné de fausses informations à la CAF, en sachant qu’elles lui permettaient de percevoir des prestations auxquelles il n’aurait sinon pas pu prétendre. Sa mauvaise foi est ainsi caractérisée, et ouvre droit à la perception de la pénalité qui lui a été notifiée, respectant en cela les dispositions de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale. M. [B] [C] sera donc bien tenu au paiement de la somme de 710 euros réclamée à ce titre par l’organisme. Le plan d’apurement qui avait été mis en place n’avait pas de valeur contraignante, et ne tenait sa validité que de l’accord entre les parties. La fraude caractérisée de M. [B] [C] remet légitimement en cause tout accord de bonne foi, et le texte précité précise que les pénalités peuvent être recouvrées par retenues sur les prestations à venir. La demande d’indemnisation élevée par M. [B] [C], alléguant d’un préjudice résultant du non-respect du plan d’apurement, ne saurait donc prospérer. Sur les autres demandes M. [B] [C] succombant dans ses prétentions, il supportera la charge des dépens engendrés par la présente instance, et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande formulée par [Y] [B] [C] en matière d’indu du Revenu de Solidarité Active, relevant de la compétence de la juridiction administrative. INVITE [Y] [B] [C] à mieux se pourvoir à cet égard. DEBOUTE [Y] [B] [C] de sa demande d’annulation de l’indu d’AAH, de la pénalité afférente, et de sa demande de remboursement des retenues opérées. CONDAMNE [Y] [B] [C] à payer à la CAF du Rhône le solde de l’indu d’AAH concernant la période de mars 2021 à mai 2022, soit la somme de 4 710,70 euros. CONDAMNE [Y] [B] [C] à payer à la CAF dur Rhône une pénalité administrative pour fraude de 710 euros. DEBOUTE [Y] [B] [C] de sa demande de dommages-intérêts. DEBOUTE [Y] [B] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. DIT que les dépens de la présente instance seront supportés par [Y] [B] [C]. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Mme REGRAGUI, greffière, et par Mme OLIVARI, présidente. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Nabila REGRAGUI Albane OLIVARI

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