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Cour de cassation, 15 janvier 1991. 90-14.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.988

Date de décision :

15 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Française d'Assurances Européennes et de la société Degremont tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 776 P (87-15.627) rendu le 31 mai 1989, par la Première chambre civile, en ce qu'il n'a pas mentionné "sur les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Française d'Assurances Européennes et de la société Degremont" et a donné défaut contre celles-ci ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président et rapporteur, MM. Viennois, Lesec, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Française d'Assurances Européennes (CFAE), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 776 P (87-15.627) rendu le 31 mai 1989 par la Première chambre civile ne mentionne pas les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Française d'Assurances Européennes et de la société Degremont et donne défaut contre celles-ci ; que cependant un mémoire en défense avait été déposé le 9 mai 1988 ; qu'il a donc lieu de rectifier l'arrêt du 31 mai 1989 ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant et complétant l'arrêt n° 776 P du 31 mai 1989 ; DIT que cet arrêt portera les mentions "sur les observations... de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Française d'Assurances Européennes et de la société Degremont et ordonne que dans l'arrêt, à l'alinéa donnant défaut seront supprimés les mots "la compagnie Française d'Assurances Européennes, la société Degremont" ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT qu'à la diligence du Greffier en Chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

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