Cour de cassation, 06 octobre 1998. 95-70.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-70.090
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Francois, Joseph X..., demeurant "Les Aulnays", route de Saint-Jean-le-Thomas, 50740 Carolles,
en cassation d'une ordonnance rendue le 14 février 1995 par le juge de l'expropriation du département de la Manche, siégeant au tribunal de grande instance de Coutances, au profit de l'Association syndicale "Défense contre la mer de Jullouville Nord", dont le siège est à la mairie de Jullouville, 50610 Jullouville,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L 11-1 et L 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 15 novembre 1994, le juge de l'expropriation du département de la Manche a, par l'ordonnance attaquée du 14 février 1995, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à M. X... au profit de l'Association syndicale "Défense contre la mer de Jullouville Nord" ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne M. X..., l'ordonnance rendue le 14 février 1995, par le juge de l'expropriation du département de la Manche ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'association syndicale "Défense contre la mer de Jullouville Nord" aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Coutances, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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