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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 95-21.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.159

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Château de Cahuzac, société anonyme, dont le siège est 32100 Condom, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1 / de la société Faber, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Pruneaux de Menet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Château de Cahuzac, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des sociétés Faber et Pruneaux de Menet, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 septembre 1995) qu'une lettre de change acceptée, en vue du remboursement d'un prêt, par la société Pruneaux de Menet à l'ordre de la société Château de Cahuzac n'a pas été présentée par celle-ci au paiement ; que quatorze mois après l'échéance de l'effet, en vue de solder le compte entre les sociétés, la société Pruneaux de Menet a consenti au profit de la société Château de Cahuzac, une " délégation de créance " sur l'ONIFLHOR, en précisant que " dès que la somme retenue indûment par " cet organisme " sera versée, une cession de la créance... est faite à Monsieur X... ", président du conseil d'administration de la société bénéficiaire ; que la société Château de Cahuzac a reçu paiement de l'ONIFLHOR ; que la société Pruneaux de Menet lui a en réclamé le reversement, en soutenant que la somme reçue s'imputait sur une autre créance que celle dont la transmission avait été convenue ; qu'elle a également réclamé la restitution de la lettre de change ; Attendu que la société Château de Cahuzac fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Pruneaux de Menet la somme de 1 105 195,82 francs et d'avoir ordonné sous astreinte la restitution à celle-ci de la lettre de change émise, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 15 avril 1991 était relative à une cession de créance consentie à M. X... pour rembourser le compte courant de celui-ci auprès de la société Pruneaux de Menet ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait lui reprocher d'avoir méconnu les termes de la délibération susvisée, en réclamant le paiement de la créance objet de la délégation qui lui avait été consentie le 15 avril 1991 par la société Pruneaux de Menet, et de l'avoir en conséquence condamnée à rembourser la somme de 1 105 195,82 francs, montant de la délégation susvisée, sans violer l'article 1842 du Code civil ; alors, d'autre part, que la délégation de créance dont elle avait sollicité le paiement se bornait à mentionner que la société Pruneaux de Menet donnait "ordre irrévocable à l'office ONIFLHOR de verser directement entre les mains de son représentant légal la somme dont l'office reste débiteur à son égard, à concurrence de la somme principale de 1 000 000 francs et des intérêts au taux de 12 %" ; qu'aucune réserve ni condition n'étaient émises quant à cet "ordre irrévocable" de paiement ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de donner effet à cette convention au motif inopérant qu'une délibération d'assemblée générale "ayant valeur de convention" aurait apporté des réserves à ce paiement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'elle avait expressément demandé la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot en ce qu'il avait débouté la société Pruneaux de Menet de sa demande de restitution du montant de la délégation litigieuse ; que dès lors en affirmant au soutien de son arrêt que cette restitution n'était pas discutée, la cour d'appel a dénaturé les écritures et dès lors violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel a constaté que la lettre de change dont la société Pruneaux de Menet sollicitait la restitution était "destinée à régler le solde d'un montant de 1 000 000 francs du prêt consenti par l'exposante à celle-ci" ; que dès lors, la cour d'appel, qui a ordonné la restitution de cette lettre de change en indiquant seulement qu'elle a été créée, "à la même fin" que la délégation de créance qu'elle venait par ailleurs de priver d'effet, a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Château de Cahuzac ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions que fait valoir la première branche du moyen ; que celui-ci est, par conséquent, nouveau de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui était tenue de restituer à la convention sa véritable qualification et donner aux termes ambigus de celle-ci leur exacte signification, a pu considérer que les termes "somme dont l'ONIFLHOR reste débiteur" devait, à la date du 15 avril 1991, s'entendre de la "somme indûment retenue par l'ONIFLHOR selon les termes de la délibération de l'assemblée générale du 15 avril 1991, ce qui, alors, ne pouvait concerner que les subventions litigieuses dues au titre de la campagne 1989-1990 ; Attendu, en outre, qu'abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche, il ressort des motifs critiqués par les deux premières branches que la cour d'appel n'a pas tenu pour incontesté le fait que la société Château de Cahuzac devait restituer à la société Pruneaux de Menet la somme de 1 105 195,82 francs versée par l'ONIFLHOR ; Attendu, enfin, qu'il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt que la société Pruneaux de Menet avait soldé sa dette par la cession de la créance qu'elle détenait sur l'ONIFLHOR ; qu'en conséquence, la cour d'appel a pu décider qu'il y avait lieu à restituer la lettre de change émise en remboursement d'une dette désormais éteinte ; D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Château de Cahuzac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pruneaux de Menet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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