Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Daniel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :
1 / de la société L'Herbier production, dont le siège est ...,
2 / de la société France 3, société nationale de télévision, dont le siège est 116, avenue du président Kennedy, 75116 Paris,
3 / de M. Julien X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La société nationale de télévision France 3 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la société L'Herbier production, de Me Hennuyer, avocat de la société nationale de télévision France 3, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y..., pris en ses quatre branches, ensemble sur le moyen unique du pourvoi incident de la société France 3, ci-après annexés :
Attendu que le pourvoi principal ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation un débat de fait sur l'appréciation des ressemblances et différences entre les deux oeuvres en litige, de nature à caractériser, ou non, la contrefaçon ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Et attendu que le rejet du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, le rejet du pourvoi incident de la société France 3 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à M. Y... et à la société France 3 la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société France 3 et de la société L'Herbier production ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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