Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°187
N° RG 23/00786 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPTI
M. [T] [K] [V] [Z]
C/
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TARDY JOUBERT
Me HARDY LOISEL
Copie délivrée le :
à :
TC St-Nazaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 NOVEMBRE 2023
Le neuf Novembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du vingt six octobre deux mille vingt trois, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 556650208 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [T] [K] SAINT [Z]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Inès TARDY-JOUBERT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Renaud GISSELBRECHT, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire sous le numéro 2022000890 dans un litige opposant en demande la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie et en défense M. [T] [I].
Vu la déclaration d'appel de M. [I] en date du 06 février 2023.
Par conclusions d'incident du 25 octobre 2023, le Crédit Mutuel a demandé au conseiller de la mise en état :
- d'homologuer et de conférer force exécutoire au protocole d'accord signé par les parties,
- de constater le désistement d'appel de M. [I] et l'acceptation pure et simple de ce désistement,
- de laisser les dépens à la charge de M. [I] avec droit de distraction au profit de la société ACTB.
Par conclusion d'incident du 25 octobre 2023, M. [I] a demandé que le conseiller de la mise en état lui donne acte de son désistement d'instance et homologue le protocole conclu entre les parties.
MOTIFS DE LA DECISION:
En vertu des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile l'action s'éteint accessoirement par l'effet de la transaction et il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Les parties ont signé le 25 octobre 2023 un protocole d'accord transactionnel auquel il convient de faire produire tous ses effets.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré:
Donne acte à M. [I] de son désistement d'appel.
Constate que les parties ont mis fin à leur différend par le protocole d'accord transactionnel du 25 octobre 2023.
Donne force exécutoire audit protocole.
Déclare l'instance d'appel éteinte.
Laisse les dépens à la charge de l'appelant avec droit de distraction au profit de la SELARL ACTB.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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