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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2022. 2215532

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2215532

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Boula, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin de réexaminer sa situation administrative dès la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'étant étudiante, elle risque de manquer son année universitaire faute de justifier d'une situation administrative régulière ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que, malgré des démarches répétées auprès de la préfecture, elle n'a pu obtenir l'exécution du jugement en date du 27 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante libanaise, entrée en France le 30 août 2016, a sollicité, le 19 février 2020, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 24 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2013371 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet dans le délai imparti, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin de réexaminer sa situation administrative. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La demande présentée par Mme A tend à l'exécution du jugement n° 2013371 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 24 novembre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et a enjoint à ce dernier de réexaminer sa situation administrative. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et qu'il appartenait donc à Mme A de saisir le tribunal administratif compétent sur ce fondement, et non sur celui de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, signé J.-B. Weiswald La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 221553

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