Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
S.A. CLESENCE
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02325 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IODR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-QUENTIN DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [N]
née le 04 Avril 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002246 du 21/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTE
ET
S.A. CLESENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérome LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 26 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Selon acte du 6 août 2008, Mme [B] [N] a pris en location un appartement auprès de la société La maison du Cil, devenue la société Clésence, société de HLM sise à [Localité 1], situé [Adresse 4] (02), d'une surface habitable de 95 m², moyennant un loyer de 490,23 euros par mois.
Mme [N] a demandé au bailleur social un changement de logement le 26 septembre 2016.
Suite à des impayés de loyer, la société Clésence a fait délivrer à Mme [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 février 2020 pour un montant de 3055,79 euros arrêté à la date du 30 janvier 2020, puis l'a assigné le 8 juin 2021 en constat de la résiliation du bail devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Mme [N] a comparu et a fait valoir une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 11 mai 2021, antérieure à l'assignation.
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal, faisant droit pour l'essentiel aux demandes du bailleur, a :
-calculé, en fonction de la suspension des délais liée au confinement du printemps 2020, que la résiliation du bail était acquise au 13 juillet 2020,
-a jugé que la décision de rétablissement personnel du 11 mai 2021 n'avait pas pu faire échec à la résiliation du bail acquise antérieurement,
-que la décision de rétablissement personnel avait effacé la somme de loyers et charges de 11 415,29 euros,
-que la locataire restait devoir néanmoins la somme de 3 951,19 euros au 3 janvier 2022,
-a constaté la résiliation du bail avec conséquence de droit,
-constaté que la locataire n'avait payé aucun loyer depuis la décision de rétablissement personnel du 11 mai 2021, seule l'APL étant versée au bailleur,
-constaté que la locataire ne faisait aucune proposition de paiement,
-refusé la demande de délais,
-fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 590,30 euros,
-condamné Mme [N] aux dépens.
Mme [N] a relevé appel de ce jugement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appelant n° 2 notifiées par Mme [N] le 10 février 2023 visant à l'infirmation du jugement.
Elle soutient que la société Clésence doit être déboutée de ses demandes.
Elle sollicite que sa dette de loyers impayés ne dépasse pas la somme de 5 049,26 euros au 12 août 2022 ; que le bailleur soit condamné à lui payer 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et qu'il lui soit accordé des délais de paiement sur une durée de trois années.
Elle indique avoir pour revenus la somme de 525 euros par mois constitués de l'ASS.
Vu les conclusions notifiées par la société Clésence le 25 octobre 2022 visant à la confirmation complète du jugement sauf à actualiser sa créance à la somme de 6 949,26 euros au 12 août 2022, et à lui accorder la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
L'instruction a été clôturée le 15 février 2023.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l'appel.
La demande de la société Clésence visant à voir prononcée l'irrecevabilité de l'appel, relevé le 11 mai 2022 pour un jugement signifié le 10 mars 2022, demande au demeurant non reprise au dispositif des conclusions de la société Clésence, est dénuée de pertinence en l'état des dispositions de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle, celle-ci ayant été sollicitée par Mme [N] le 14 mars 2022 et obtenue le 21 avril 2022.
L'appel de Mme [N] est recevable.
2. Sur l'incidence de la décision de rétablissement personnel rendue sur la demande de traitement du surendettement.
Mme [N], sans emploi, ayant un enfant à charge de 26 ans, a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Oise le 5 janvier 2021, laquelle a été déclarée recevable le 16 mars 2021 (pièce [N] 5), puis a fait l'objet le 11 mai 2021 d'une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (pièce [N] 6).
Elle soutient à nouveau devant la cour que cette décision fait obstacle à la résiliation du bail, dès lors que l'assignation du 8 juin 2021 lui est postérieure.
Les articles L. 331-3-1 §5 et L. 722-5 du code de la consommation sont invoqués sans pertinence.
Le premier juge a en effet parfaitement motivé sa décision sur ce point. La résiliation du bail était acquise le 13 juillet 2020, bien avant la décision de recevabilité du 16 mars 2021 et même avant la demande de traitement de son surendettement par Mme [N], déposée le 5 janvier 2021.
Le jugement sera confirmé.
La demande de dommages et intérêts (1 000 euros) pour procédure abusive formée par Mme [N] est totalement dénuée de tout fondement, elle sera rejetée.
3. Sur le montant de la dette.
Le dernier décompte de la dette est produit en pièce 12 par la société Clésence, pour 6 949,26 euros au 12 août 2022.
Celui-ci contient les dépens antérieurs à cette date et il convient, en effet d'éviter tout double comptage de ces dépens. La juridiction d'appel en tiendra compte dans le dispositif de son arrêt.
Par ailleurs, il convient également d'en retirer deux postes qui ne sont pas justifiés par le bailleur, une somme de 141,93 euros pour des 'réparations locatives' et une somme de 156 euros pour un 'dépannage véhicule'.
L'indemnité d'occupation fixée par le premier juge à la somme de 590,30 euros doit se comprendre, comme son dispositif le précise explicitement, comme une référence à l'équivalent du loyer qui aurait été facturé à Mme [N] à cette date, sans exclure les augmentations, au demeurant fort minimes, subies par le loyer normal. Il n'y a donc pas lieu de soustraire les quelques euros de différences tirés de l'indemnité d'occupation comptée à 592,68 euros à partir du 1er janvier 2022.
Il convient donc d'arrêter le montant de la dette à la somme de 6 752,33 euros tous dépens antérieurs au 12 août 2022 inclus, avant restitution du dépôt de garantie.
4. Sur la demande de délais de paiement.
Mme [N] n'est plus dans les lieux. Sa demande n'a plus pour intérêt de permettre un maintien dans les lieux. Elle n'a fait aucun versement depuis des années. En outre, en l'état de sa situation très précaire -elle indique avoir pour revenus la somme de 525 euros par mois constitués de l'ASS- il est irréaliste de prévoir un échéancier de remboursement.
La demande de délais sera rejetée.
Par contre, il convient de prévoir que tout paiement, volontaire ou forcée, s'imputera en priorité sur le principal de la dette, comme le permet l'article 1343-5 du code civil.
5. Sur la demande de dommages et intérêts (500 euros) pour procédure abusive formée par la société Clésence.
Cette demande n'était pas faite en première instance mais elle pourrait se justifier par l'appel diligentée par Mme [N] et devenir de ce fait recevable. Quoiqu'il en soit, l'attitude procédurale de Mme [N] n'a pas franchi les bornes de l'abus en la matière et la demande de la société Clésence doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 25 février 2022,
Précise que la dette de Mme [B] [N] doit être actualisée à la somme de 6 752,33 euros tous dépens antérieurs au 12 août 2022 inclus, avant restitution du dépôt de garantie,
Rejette les demandes de dommages et intérêts réciproques pour procédure abusive,
Rejette la demande de délais de paiement, dit, néanmoins, que tout paiement, volontaire ou forcée, s'imputera en priorité sur le principal de la dette,
Condamne Mme [B] [N] aux dépens postérieurs au 12 août 2022 et à payer une somme de 500 euros à la société Clésence en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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