Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 mars 2018. 16/22493

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/22493

Date de décision :

29 mars 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 29 MARS 2018 N° 2018/ 156 Rôle N° 16/22493 [N] [U] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRASSE Grosse délivrée le : à : - Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 09 Décembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016000869. APPELANT Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Sigmund BRIANT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRASSE dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Anne DUBOIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** LA COUR En mars 2005, M. [N] [U] a constitué la société holding AMC Group pour développer une activité d'assistance en matière aéroportuaire par l'intermédiaire de filiales exerçant sur des aéroports distincts. Le 13 mai 2009, la Caisse de crédit mutuel de Nice (le Crédit mutuel) a consenti à la société AMC Group un prêt de 800 000 € destiné à financer l'acquisition, au prix de 1 900 000 € des actions de la SAS Air assistance. S'amortissant sur 6 ans, au taux de 5,90 %, le crédit est garanti, notamment, par un engagement de caution solidaire souscrit par M. [U], dans la limite de 240 000 €. Le financement de l'opération a été complété par un prêt du même montant consenti par la Banque populaire Côte d'Azur, pour lequel M. [U] s'est également porté caution solidaire dans la limite de 240 000 €. La société AMC Group ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, les 2 juillet 2014 et 20 janvier 2015, le Crédit mutuel a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 139 337,16 € arrêtée au jour de la liquidation judiciaire. Après avoir vainement mis en demeure M. [U], le 30 janvier 2015, le Crédit mutuel l'a fait assigner en paiement, le 24 février 2016. M. [U] s'est prévalu de la disproportion manifeste de son engagement de caution et d'un manquement à l'obligation de mise en garde. Par jugement contradictoire du 9 décembre 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Antibes a : dans les motifs, - rejeté les moyens de défense ; dans le dispositif, - condamné M. [U] à payer la somme de 139 337,16 € en 24 mensualités égales, la première intervenant 30 jours après la date du jugement ; - dit que le manquement à une seule échéance entraînera la déchéance du terme et le paiement immédiat de la totalité de la créance ; - condamné M. [U] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] est appelant de ce jugement. **** Vu les conclusions remises le 12 juin 2017, auxquelles la cour se réfère expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [U] demande : A titre préalable, au conseiller de la mise en état, de : - inviter le Crédit mutuel à fournir toutes explications de fait et de droit relatives aux diligences et actions menées à l'encontre de M. [S] [M] ; - mettre en demeure le Crédit mutuel de produire dans un délai de quinze jours tous les documents relatifs à ces diligences et actions ; Sur le fond, à la cour, de : - infirmer le jugement attaqué ; A titre principal, - constater que l'engagement de caution était au jour où il a été souscrit manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; - dire que le Crédit mutuel est privé du droit de s'en prévaloir ; - le débouter de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - dire qu'il n'avait pas la qualité de caution avertie ; - juger que le prêt était manifestement excessif au regard de ses capacités financières ; - juger que le Crédit mutuel ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de mise en garde ; - le condamner à payer une somme égale au montant des condamnations prononcées ; - ordonner la compensation des créances réciproques ; A titre très subsidiaire, - reporter le paiement des sommes dues de deux années ; - dire qu'elles ne porteront qu'intérêt au taux légal pendant le report ; En tout état de cause, - condamner le Crédit mutuel aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions remises le 4 mai 2017, auxquelles la cour se réfère expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le Crédit mutuel demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ; - juger que l'engagement n'est pas disproportionné au regard des revenus et du patrimoine déclarés par la caution, laquelle a porté la mention manuscrite 'certifié sincère et véritable' ; - juger que la banque n'a commis aucune faute ; - condamner M. [U] aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 9 janvier 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [U] est irrecevable à saisir par voie de conclusions au fond le conseiller de la mise en état de demandes qu'il lui appartenait de former par voie d'incident. Sur le grief de disproportion manifeste de l'engagement de caution En vertu de l'article L 341-4 devenu l'article L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. M. [U], qui s'est engagé en qualité de caution en mai 2009, dans la limite de 240 000 €, soutient que son obligation était manifestement disproportionnée à ses biens et revenus. Il fait valoir que les revenus du garant ne s'entendent que de ceux dont il peut disposer librement, que son revenu disponible n'était que 1 580 €, compte tenu des charges d'un emprunt immobilier et de celles découlant des nécessités de la vie courante, qu'il doit être tenu compte du cautionnement souscrit envers un autre établissement de crédit, que l'immeuble lui appartenant était le domicile conjugal, enfin, que la banque aurait dû constater que la valorisation des actions détenues dans le capital de la société garantie était surévaluée. Sur une fiche de renseignements patrimoniaux établie à la demande de la banque, le 16 février 2009, signée par M. [U] sous la mention manuscrite 'certifiée sincère et véritable', l'intéressé, marié sous le régime de la séparation de biens, s'est prévalu d'un revenu annuel de 55 000 €. Il a déclaré être seul propriétaire d'une maison d'habitation et d'un terrain, d'une valeur globale estimée à 680 000 €, grevés d'une charge résiduelle d'emprunts de 62 094 €. Il a évalué les titres détenus dans les sociétés du groupe à la somme totale de 5 950 000 €. M. [U], qui ne conteste pas la valeur des actifs immobiliers au jour de son engagement, se borne à faire valoir qu'ils étaient affectés au logement familial et que leur jouissance est susceptible d'être attribuée à l'autre époux au cours d'une procédure de divorce. Ces circonstances ne sont pas de nature à les exclure des actifs pris en compte dans l'appréciation d'une disproportion manifeste. Après déduction de la charge potentielle résultant du second engagement de caution souscrit concomitamment, dans la limite de 240 000 €, et de la charge des emprunts immobiliers personnels, la valeur résiduelle du patrimoine immobilier s'élevait à 378 000 €, soit un montant qui excédait dans une proportion de plus de 50% la somme de 240 000 €, limite maximale du cautionnement litigieux. Ainsi, au jour de la souscription du cautionnement garantissant l'emprunt consenti par le Crédit mutuel, il n'existait pas une disproportion manifeste, ni même une simple disproportion, entre le montant de l'engagement et les biens et revenus de la caution. Sur le manquement à l'obligation de mise en garde M. [U] se prévaut de la qualité de caution non avertie pour faire grief à la banque de s'être abstenue de le mettre en garde sur le risque de l'endettement né de l'octroi du prêt. Il fait valoir que jusqu'en 2005, il n'avait aucune expérience dans la direction d'une société et dans le financement d'une entreprise puisque le développement du groupe avait été assuré sans recours à l'emprunt. Il souligne que les documents prévisionnels faisaient apparaître une capacité d'autofinancement insuffisante pour faire face à la charge de deux emprunts d'un montant total de 1 600 000 €, alors même que l'augmentation du chiffre d'affaires devait générer un accroissement du besoin en fonds de roulement. La banque lui oppose la qualité de caution avertie en soutenant qu'elle découle de ses fonctions de dirigeant social. M. [U], qui disposait d'une expérience en qualité de directeur commercial et d'exploitation de la société Aviapartner spécialisée dans les services aéroportuaires, a fondé en mars 2005 la société holding AMC Group, dont il était l'actionnaire majoritaire, pour reprendre, par l'intermédiaire d'une filiale, l'activité de services aéroportuaires exploitée à [Localité 1] et à [Localité 2] par la société Swissport France. En quelques années il a développé, dans ce secteur d'activité, un groupe d'envergure en créant des sociétés d'exploitation filiales à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], en s'associant en 1997 avec une société américaine pour l'exercice d'une activité d'aviation privée et en créant une filiale dédiée au fret. Au début de l'année 2009, la société holding AMC Group réunissait six filiales, détenues à 100% pour cinq d'entre elles. Le groupe employait plusieurs centaines de salariés pour un chiffre d'affaires annuel consolidé de l'ordre de 30 000 000 €. Ainsi, lorsqu'il s'est porté caution, en mai 2009, M. [U] disposait d'une expérience de quatre années dans la direction d'un groupe de sociétés intervenant dans un secteur économique dont il connaissait, par son emploi salarié antérieur, la technicité, les risques et les évolutions prévisibles. Il avait fait l'expérience de la reprise d'une activité aéroportuaire en poursuivant avec succès l'activité de la société Swissair France et il dirigeait un groupe structuré dont la société holding employait dix salariés et réalisait un chiffre d'affaires annuel de plus de 1 000 000 € représenté par les honoraires et les redevances forfaitaires versés par les filiales. L'expérience et la compétence acquises par M. [U] lui permettaient d'apprécier les risques attachés à l'opération de rachat de la société Air assistance, comme la capacité prévisible de l'emprunteur à faire face au remboursement d'un emprunt dépourvu de tout élément de complexité. Il s'ensuit que M. [U] était une caution avertie lorsqu'il s'est engagé. Ne démontrant pas que la banque disposait, sur ses capacités financières, en revenus et en patrimoine, sur celles de la société AMC Group, et sur leurs évolutions prévisibles, d'informations dont il n'avait pas lui-même connaissance, M. [U] ne peut se prévaloir d'un manquement à l'obligation de mise en garde de la caution. Sur le délai de paiement M. [U] demande que le délai de paiement, fixé par le premier juge sous la forme de 24 mensualités, soit converti en un report de paiement de deux années avec application du taux légal. Mais, alors qu'il prétend dans ses conclusions du 12 juin 2017 n'avoir pas retrouvé un emploi depuis la liquidation judiciaire de la société AMC Group, il produit une ordonnance de non-conciliation du 20 février de la même année qui fait mention de ses qualités de dirigeant de la société MB Aviation, de salarié de la société Airport Consulting Team et de la constitution d'une troisième société, MB aviation partner. L'opacité de sa situation personnelle justifie le rejet de la demande de report de délai de paiement. L'échelonnement des paiements fixé par le premier juge, non critiqué par la banque, est confirmé. **** Le jugement attaqué est confirmé en toutes ses dispositions. M. [U], qui succombe, est condamné aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité fixée en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare irrecevables les demandes formées par voie de conclusions au fond devant le conseiller de la mise en état, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Condamne M. [N] [U] aux dépens, distraits au profit de la SELARL d'avocats Lexavoué Aix en Provence, et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2018-03-29 | Jurisprudence Berlioz