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Tribunal Administratif de Grenoble, 12 décembre 2023. 2306625

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2306625

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Couderc demandent au Tribunal de prononcer l'ouverture d'une phase juridictionnelle en vue d'obtenir l'exécution du jugement n°2005046-2005150 en date du 16 février 2022 concernant les refus de titre de séjours des requérants. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et indique avoir délivré aux requérants une carte de séjour temporaire valable du 12 juin 2023 au 11 juin 2024. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête et demandent la condamnation du préfet de l'Isère à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le préfet de l'Isère à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Le préfet de l'Isère est condamné à verser à M. et Mme A une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Épouse A, à M. A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306625

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