Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00190 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNRH
ORDONNANCE
Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 30
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [M] [O], représentante du Préfet de La Haute-Vienne,
En présence de Madame [D] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [T] [R], né le 17 Novembre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [R], né le 17 Novembre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 12 juillet 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2023 à 12h07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [R], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [R], né le 17 Novembre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 11 septembre 2023 à 11h59,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [T] [R], ainsi que les observations de Madame [M] [O], représentante de la préfecture de La Haute-Vienne et les explications de Monsieur [T] [R] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 12 septembre 2023 à 18h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [R], né le 17 novembre 1988, à [Localité 2], en Algérie, a été interpellé le 11 juillet 2023 à [Localité 3] pour des faits de vol en réunion, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage.
Le 12 juillet 2023, Mme la Préfète de la Haute-Vienne a pris à l'encontre de M. [T] [R] un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans.
M. [T] [R] a été placé en rétention administrative par arrêté de Mme la Préfète de la Haute-Vienne du 12 juillet 2023 notifié le jour même à 14h50.
La prolongation de la rétention adminsitrative pour un délai maximum de 28 jours a été autorisée par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 15 juillet 2023, confirmé par la cour d'appel de Bordeaux le 18 juillet 2023.
Une seconde prolongation de cette rétention pour une durée de 30 jours a été autorisée par une ordonnance du juges des libertés et de la détention de Bordeaux le 11 août 2023, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 14 août 2023.
Par requête en date du 9 septembre 2023 2023 à 15h16, et à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme la Préfète de la Haute-Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours.
Par ordonnance rendue le 10 septembre 2023 à 12h07, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [R],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [R] pour une durée de 30 jours,
- débouté M. [T] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçu au greffe de la Cour d'appel le 11 septembre 2023 à 11h59, le conseil de M. [T] [R] a fait appel de l'ordonnance du 10 septembre 2023.
A l'appui de sa requête, le conseil relève que M. [T] [R] soutient que rien ne permet d'affirmer que la délivrance du laissez-passer puisse intervenir à bref délai permettant de justifier de cette troisième prolongation.
En conséquence, il demande à la Cour, de :
- accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. [T] [R],
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 10 septembre 2023,
- débouter M. le Préfet de la Gironde de sa demande en prolongation de rétention administrative de M. [T] [R], et ordonner sa remise en liberté de
- condamner la préfecture à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 800 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
A l'audience, M. [R] explique vouloir rester sur le territoire français jusqu'à la naissance de son enfant, prévu dans 15 à 20 jours.
Mme [O], représentante de la Préfecture, sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 septembre 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Conformément à l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le tmeps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l'article L. 742-4 du CESEDA,
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA,
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
En l'espèce, comme relevé par les précédentes décisions du juge des libertés et de la détention ainsi que par la présente cour, il résulte de la procédure et des débats que M. [T] [R] ne dispose d'aucun document d'identité et de voyage, ni d'une résidence stable,
n'ayant renseigné aucune adresse à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile le 12 janvier 2023, se déclarant sans domicile fixe mais vivant habituellement à [Localité 3] sans fournir d'adresse devant les policiers le 12 juillet 2023. Il reproduit les pièces précédemment versées pour justifier d'une vie familiale alors qu'il déclare toujours être sans domicile fixe et ne justifie pas de relation commune stable.
Au contraire, il est établi par la préfecture que M. [T] [R], dépourvu de document d'identité et de voyage, dépourvu de titre de séjour, sa demande d'asile ayant été rejetée en 2020 et sa demande de ré examen de sa demande d'asile formée en date du 12 janvier 2023, déclarée irrecevable le 31 janvier 2023, notifiée le 16 février 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par ordonnance du 27 juin 2023.
Il s'est déjà soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement et s'est maintenu sur le territoire national malgré deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire en date du 26 janvier 2021 et 17 janvier 2022, celle-ci ayant été prise à l'issue de son incarcération en exécution de la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Limoges le 20 septembre 2021 pour des faits de transport et détention non autorisés de stupéfiants.
Les services de la préfecture justifient que le consulat d'Algérie, à [Localité 4], a reconnu l'intéressé comme ressortissant algérien par lettre du 20 septembre 2022, que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel du 13 juillet 2023, doublé d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 18 juillet 2023, d'une demande de laissez-passer , assortie de la copie de la carte d'identité algérienne de M. [T] [R], en cours de validité, ainsi que de la lettre de reconnaissance sus-indiquée, que les autorités algériennes ont pu procéder à son audition le 17 août 2023 et qu'enfin par lettre du 29 août 2023, le consulat algérien à [Localité 1] a indiqué ne pas émettre d'objection quant à la délivrance d'un document transfrontalier et qu'un routing, en vue de la commande d'un billet d'avion pour le 10 septembre 2023 a été établi et transmis aux autorités algériennes le 6 septembre 2023.
Toutefois, le laissez passer consulaire n'a pu être délivré en raison du délai de moins d'une semaine existant entre le rooting et le vol de retour, son arrivée devant être organisée.
Les services de la préfecture justifient avoir saisi à nouveau le consulat our un nouveau rooting le 9 septembre 2023 à 16h53, étant précisé qu'il y a des vols réguliers vers l'Algérie.
Il ressort ainsi des pièces versées et des débats que des conditions objectives apparaissent réunies pour permettre de prolonger la rétenion de M. [T] [R] dès lors que la délivrance de documents de voyage qui ont déjà été sollicités auprès des autorités consulaures algériennes doit intervenir à très bref délai et que l'administration préfectorale a accomplies toutes les diligences permettant d'offrir des perspectives réelles de reconduite à la frontière algérienne de M. [T] [R].
L'ordonnancce déférée sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation pour une durée de 15 jours.
M. [T] [R] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [R],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 10 septembre 2023,
Déboutons M. [T] [R] de ses demandes,
Déboutons Maître EDJIMBI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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