Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-11.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.069
Date de décision :
31 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, dont le siège est à Paris (11ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, au profit de :
1°) M. Gérard X..., demeurant à Saint-André des Vergers (Aube), ...,
2°) La Fédération Nationale de la Mutualité Française, dont le siège est à Paris (15ème), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 614-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la contrainte délivrée à M. X... en vue d'obtenir paiement de la pénalité qui lui avait été appliquée pour ne pas avoir envoyé dans le délai imparti le bulletin des renseignements concernant ses revenus, la décision attaquée énonce que la bonne foi de l'intéressé avait été reconnue ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article D. 612-20 prévoyant la remise des majorations en cas de force majeure ou de bonne foi ne peuvent être étendues à la sanction prévue à l'article R. 614-5 pour non-production du bulletin de renseignements dans le délai imparti, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait une fausse application de ce texte ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre ; Condamne M. X... et la Fédération nationale de la mutualité française, envers la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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