Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10949 F
Pourvoi n° F 19-20.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. E... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-20.091 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Publicis Webformance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. H..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Publicis Webformance, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. H... était fondé, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société Publicis Webformance la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Publicis Webformance a licencié M. H... pour des faits reposant sur des propos et une attitudes déplacés, des retards répétés, une absence non autorisée et injustifié le 30 juillet 2012, et une insuffisance professionnelle ; que M. H... conteste l'intégralité de ces motifs qu'il convient donc d'examiner successivement ; que sur les propos et attitudes déplacés, M. H... conteste le grief en faisant valoir qu'il n'avait pas eu l'intention de blesser sa collègue en tenant les propos repris dans la lettre de licenciement, qu'il s'agit d'un « dérapage malheureux » de la part du salarié qui jouit dans l'entreprise d'une parfaite estime de ses collègues, et qu'il appartenait à la société Publicis Webformance de lui notifier une sanction moins lourde ; que la cour constate que M. H... ne conteste pas avoir tenu les propos énoncés dans lettre de licenciement et ne discute pas la réalité de son comportement ; que force est de constater ensuite ce comportement est fautif dès lors que M. H... a ainsi mis en cause publiquement le physique d'une de ses collègues qui n'a pu dès lors qu'être humiliée par le comportement de M. H..., lequel ajoute à la gravité de son attitude en indiquant à la cour qu'il n'était pas dans ses intentions de blesser sa collègue ; qu'il y a donc lieu de dire que les faits sont établis et constituent une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE commet une faute le salarié qui adresse des remarques de nature à déconsidérer une personne de l'entreprise ; que le juge doit toutefois prendre en considération le contexte de l'incident et l'intention du salarié pour apprécier le point de savoir si les propos litigieux ont effectivement eu pour objet d'attenter à la dignité de la personne visée ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9 et 10), M. H... faisait valoir qu'il n'avait nullement eu l'intention de blesser sa collègue par ses remarques et qu'il n'était d'ailleurs pas dans ses habitudes de tenir des propos dénigrants ; qu'en considérant que le comportement de M. H... avait atteint le degré de gravité requis pour retenir l'existence d'une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, dans la mesure où le salarié « ajout(ait) à la gravité de son attitude en indiquant à la cour qu'il n'était pas dans ses intentions de blesser sa collègue » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), cependant que l'invocation par le salarié de sa bonne foi et de son absence d'intention de blesser sa collègue par ses propos éventuellement maladroits ne pouvait être retenue à son encontre comme constituant une circonstance aggravante, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. H... était fondé, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société Publicis Webformance la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS QU' il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Publicis Webformance a licencié M. H... pour des faits reposant sur des propos et une attitudes déplacés, des retards répétés, une absence non autorisée et injustifié le 30 juillet 2012, et une insuffisance professionnelle ; que M. H... conteste l'intégralité de ces motifs qu'il convient donc d'examiner successivement ; que, sur les retards répétés, E... H... conteste le grief en faisant valoir qu'il décalait sa pause-déjeuner en raison des nombreux entretiens téléphoniques avec ses clients conformément à une pratique qui a cours au sein de l'entreprise, que les retards imputés ont été ponctuels, que E... H... aurait dû faire l'objet d'un avertissement pour ces faits, que les retards en cause n'ont pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise et que E... H... n'avait pas connaissance de ses horaires faute d'affichage dans les locaux de l'entreprise ; que la cour constate que E... H... ne conteste pas la matérialité des faits ; qu'il ressort ensuite des pièces du dossier qu'aucun élément ne permet de justifier l'affirmation selon laquelle la société Publicis Webformance tolère que les salariés décalent leur pause-déjeuner du fait des entretiens téléphoniques avec les clients, que les retards imputés à E... H... ne sont pas ponctuels mais bien réitérés les 13, 16 et 19 juillet 2012, et alors même que l'employeur avait rappelé à E... H... son obligation de respecter ses horaires de travail dès le 7 novembre 2011 et que E... H... a été sanctionné par un avertissement le 20 décembre 2011 pour un retard le 14 décembre 2011, que E... H... n'a pris aucune mesure pour empêcher la réitération de ses retards qui sont un élément de perturbation du fonctionnement de l'entreprise dès lors que ce salarié était affecté au sein d'une équipe selon les termes du contrat de travail, que la circonstance que le contrat de travail stipule que E... H... était soumis à l'horaire collectif de travail en vigueur au sein de son équipe d'affectation établit que ce salarié connaissait ses horaires de travail ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits sont établis et constituent une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE seule une faute sérieuse peut justifier le licenciement du salarié ; que ne constitue pas une faute sérieuse un comportement ponctuel, inhabituel, excusé par les circonstances et qui ne nuit pas durablement au fonctionnement de l'entreprise ; qu'en se bornant, pour considérer que le licenciement de M. H... était fondé, à retenir l'existence de trois retards survenus les 13, 16 et 19 juillet 2012 (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7), cependant que ces retards ponctuels, à les supposer avérés, n'étaient en toute hypothèse pas de nature à caractériser un manquement suffisamment sérieux pour justifier le licenciement litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. H... était fondé, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société Publicis Webformance la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Publicis Webformance a licencié E... H... pour des faits reposant sur des propos et une attitudes déplacés, des retards répétés, une absence non autorisée et injustifié le 30 juillet 2012, et une insuffisance professionnelle ; que M. H... conteste l'intégralité de ces motifs qu'il convient donc d'examiner successivement ; que, sur l'absence non autorisée et injustifiée le 30 juillet 2012, E... H... conteste le grief en faisant valoir qu'il avait préalablement avisé son supérieur hiérarchique qu'il serait absent le 30 juillet 2012 pour passer son permis de conduire et que le supérieur hiérarchique lui avait alors donné son accord pour ne pas se présenter à son poste de travail ; que E... H... ne conteste pas qu'il a été absent à son poste de travail le 30 juillet 2012 et qu'il est revenu le lendemain en produisant un justificatif de sa convocation à l'examen du permis de conduire le 30 juillet 2012 ; que E... H... ne discute pas qu'en cas d'absence il lui appartenait informer son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais et de fournir un justificatif au service administratif dans les 48 heures ; que force est de constater qu'aucune des pièces du dossier ne permet de corroborer les allégations de E... H... quant à l'information orale que ce salarié aurait délivrée à son supérieur hiérarchique préalablement à son absence le 30 juillet 2012, étant précisé que ce salarié a reçu un avertissement le 23 mars 2012 pour des faits similaires commis le 12 mars 2012 et le 21 mars 2012 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits ont établis et constituent une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE seule une faute sérieuse peut justifier le licenciement du salarié ; que ne constitue pas une faute sérieuse un comportement ponctuel, inhabituel, excusé par les circonstances et qui ne nuit pas durablement au fonctionnement de l'entreprise ; qu'en se bornant, pour considérer que le licenciement de M. H... était fondé, à retenir l'existence d'une « absence non autorisée et injustifiée le 30 juillet 2012 » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), cependant que cette absence, à la supposer avérée, n'était en toute hypothèse pas de nature à caractériser un manquement suffisamment sérieux pour justifier le licenciement litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. H... était fondé, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société Publicis Webformance la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Publicis Webformance a licencié E... H... pour des faits reposant sur des propos et une attitudes déplacés, des retards répétés, une absence non autorisée et injustifié le 30 juillet 2012, et une insuffisance professionnelle ; que E... H... conteste l'intégralité de ces motifs qu'il convient donc d'examiner successivement ; que sur l'insuffisance professionnelle, la société Publicis Webformance indique dans ses écritures que l'insuffisance professionnelle qu'elle reproche à E... H... se caractérise par un discours commercial dépourvu de structure et de pertinence et par une insuffisance de prises de contacts et de ventes ; que E... H... conteste les faits en soutenant que la société Publicis Webformance lui avait fixé des objectifs inatteignables ; que la cour rappelle qu'il est reproché à E... H... non pas une insuffisance de résultats mais bien une insuffisance professionnelle dans les termes énoncés ci-dessus ; que la société Publicis Webformance justifie de la réalité de cette insuffisance professionnelle en versant aux débats les récapitulatifs de l'activité commerciale de E... H... de septembre 2011 à juin 2012 inclus qui sont d'ailleurs signés chaque mois par le salarié, lequel n'ignorait donc pas l'insuffisance professionnelle ici reprochée ; qu'il s'ensuit que les faits d'insuffisance professionnelle sont établis et imputables à E... H... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le grief tiré de l'insuffisance de résultats se distingue de celui tiré de l'incompétence professionnelle du salarié ; qu'en rappelant qu'il était reproché à M. H... « non pas une insuffisance de résultats mais bien une insuffisance professionnelle » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7), puis en considérant que son licenciement était justifié au regard des « récapitulatifs de l'activité commerciale de E... H... de septembre 2011 à juin 2012 inclus qui sont d'ailleurs signés chaque mois par le salarié » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 8), cependant que cet élément renvoyait nécessairement à une insuffisance de résultats, la cour d'appel a confondu les notions d'insuffisance de résultats et d'incompétence professionnelle et a violé ce faisant l'article L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'incompétence alléguée du salarié, qui constitue une cause de licenciement, doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que « la société Publicis Webformance justifie de la réalité de cette insuffisance professionnelle en versant aux débats les récapitulatifs de l'activité commerciale de E... H... de septembre 2011 à juin 2012 inclus qui sont d'ailleurs signés chaque mois par le salarié, lequel n'ignorait donc pas l'insuffisance professionnelle ici reprochée » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 8), sans faire état d'aucun élément concret et en se fiant ainsi à la seule appréciation de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'insuffisance professionnelle de M. H..., a dans tous les cas privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.
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