Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/04277
N° Portalis 352J-W-B7H-CZH33
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Claire MAUGAT-DECOSSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC355
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Étienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier Vice-Procureur
Décision du 25 Septembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/04277 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZH33
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Éric MADRE et Madame Lucie LETOMBE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en divorce du 26 juillet 2017, Monsieur [F] [E] a saisi le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Meaux.
Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 30 novembre 2017.
L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 18 décembre 2017.
Par acte du 3 avril 2018, Monsieur [E] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. L'affaire a été fixée à l'audience de conférence du président du 14 mai 2018.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois en mise en état :
- renvoi à l'audience de mise en état du 17 septembre 2018 ;
- renvoi à la mise en état du 12 novembre 2018, à la demande des parties indiquant être en cours de pourparlers ;
- renvoi à la mise en état du 8 avril 2019, sollicité par les parties le 6 novembre 2018 ;
- renvoi à la mise en état du 17 juin 2019 pour conclusions en réplique du demandeur, suite à l'échec des pourparlers et le dépôt de conclusions de la défenderesse le 2 avril 2019 ;
- renvoi à l'audience de mise en état du 14 octobre 2019 pour conclusions de la défenderesse et communication de ses pièces ;
- renvoi à l'audience de mise en état du 9 décembre 2019 sur demande de la défenderesse n'ayant pas communiqué ses pièces.
La clôture de la procédure a été ordonnée par le juge de la mise en état le 9 décembre 2019
Les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 5 mars 2020.
Le jugement de divorce, mis en délibéré au 5 mai 2020, a été prorogé au 2 juin 2020, puis notifié aux parties le 18 juin 2020.
Le 2 octobre 2020, la défenderesse a formé appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, s'agissant du montant et des modalités de versement de la prestation compensatoire.
Le conseiller de la mise en état a fixé en mai 2021 le calendrier suivant:
- dernières conclusions et communication de pièces par l'appelant le 6 décembre 2021 ;
- dernières conclusions et communication de pièces pour l'intimé le 7 juin 2022 ;
- clôture le 27 septembre 2022 ;
- plaidoiries le 15 novembre 2022.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 octobre 2022 et l'audience de plaidoirie s'est tenue le 15 novembre 2022.
L'arrêt a été rendu le 10 janvier 2023.
Par acte du 22 mars 2023, Monsieur [F] [E] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 mars 2024, Monsieur [F] [E] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, subi en raison d'un déni de justice ;
-la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Monsieur [F] [E] estime que la durée de la procédure de 6 ans et 7 mois est excessive à hauteur de 15 mois, et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice, faisant valoir que le principe du divorce était pourtant acquis dès le 30 novembre 2018, et que l'affaire était simple et ne présentait aucun facteur de complexité. En réponse aux conclusions adverses, il explique notamment que, conformément aux articles 900 et suivants du code de procédure civile, les parties devaient faire connaître l'ensemble de leurs prétentions dans les 6 mois de la déclaration d'appel, et qu'en l'espèce cette condition était remplie dès le 16 mars 2021 par la notification par l'intimé de ses conclusions d'intimé et appel incident ; que pourtant le juge de la mise en état a fixé un calendrier de procédure pour clôture à plus de 16 mois. Il explique que le délai entre la première audience de mise en état devant la cour, le 10 mai 2021, et la date initialement fixée pour le prononcé de la clôture n'était pas motivé par le temps nécessaire aux parties pour échanger leurs écritures
Suivant conclusions signifiées le 2 février 2024, l'État, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, sollicite du tribunal le rejet des prétentions adverses. Il explique notamment que le délai compris entre la saisine du juge et l'ordonnance de clôture est dû aux divers renvois sollicités par les parties et était nécessaire au dialogue entre les parties et à la mise en état de l'affaire. Il soutient en outre que la prorogation du délibéré en raison de la mise en œuvre des plans de continuité d'activité dans les juridictions et de l'état d'urgence sanitaire, n'est pas imputable au service public de la justice. Enfin, il estime qu'au stade de l'appel, le report de la clôture sollicité par les parties afin de poursuivre leurs échanges au-delà de la date initialement fixée par le conseiller de la mise en état a conduit à l'allongement du délai de procédure devant la cour d'appel et ne peut être imputé à l'Etat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 mars 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 3 juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière familiales appellent par nature une décision rapide.
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 4 mois entre la requête en divorce et l'audience de conciliation n'est pas excessif ;
- le délai de 1 mois entre l'assignation en divorce et l'audience de conférence du président n'est pas excessif ;
- le délai de 4 mois entre l'audience de conférence du président et le premier renvoi à l'audience de mise en état n'est pas excessif ;
- les délais entre les cinq autres renvois aux audiences de mise en état des 12 novembre 2018, 8 avril 2019, 17 juin 2019, 14 octobre 2019 et 9 décembre 2019, inférieurs à 6 mois, ne sont pas excessifs ;
- le délai de 2 mois entre la clôture de la procédure et l'audience de plaidoirie n'est pas excessif ;
- le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le délibéré du jugement n'est pas excessif;
- le délai de 7 mois entre la déclaration d'appel et l'audience de mise en état n'est pas excessif ;
- le délai de 17 mois entre l'audience de mise en état et la clôture de la procédure est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 11 mois ;
- le délai de 1 mois entre l'ordonnance de clôture et l'audience de plaidoirie n'est pas excessif ;
- le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le délibéré de l'arrêt n'est pas excessif ;
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 11 mois.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Monsieur [F] [E] ne justifie cependant pas la somme réclamée concernant son préjudice moral.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [F] [E] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 200 €.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L'agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la partie demanderesse, l'agent judiciaire de l'État est condamné à verser à Monsieur [F] [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de exécutoires droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 2 200 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
G. ARCAS B. CHAMOUARD
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