Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2022. 2211459
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2211459
Date de décision :
18 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- par une décision du 6 janvier 2022 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; une offre de logement lui a été faite, elle a été obligée de la refuser car cette proposition n'était pas adaptée à un bébé de dix mois.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de Paris a, par décision du 6 janvier 2021, reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence. Mme B a ensuite reçu une proposition de logement qu'elle a accepté par un bail signé le 2 août 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Fait à Paris, le 18 octobre 2022.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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