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Cour de cassation, 18 mars 1993. 90-16.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.687

Date de décision :

18 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 35, rueeorge, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Mme Jeanne X..., née Y..., demeurant à Soccia (Corse), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a sollicité de la caisse régionale d'assurance maladie la validation gratuite, au titre de la loi du 26 décembre 1964, de diverses périodes d'activité salariée accomplies au Maroc et en Algérie entre 1950 et 1962 ; qu'elle a constesté la décision de la caisse qui a rejeté sa demande ; Attendu que, pour valider les périodes d'activité salariée au Maroc du 3 janvier 1950 au 31 mai 1950 et du 28 janvier 1951 au 15 janvier 1952, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'intéressée fournit à l'audience deux attestations de ses deux employeurs de l'époque certifiant qu'elle a bien été salariée dans leurs entreprises pour les deux périodes litigieuses ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse qui faisait valoir, d'une part, que les périodes d'activité salariée exercées au Maroc ne peuvent être validées gratuitement en vertu de la loi n8 64-1330 du 26 décembre 1964 qui ne concerne que les périodes d'activité exercées en Algérie, d'autre part, que l'activité revendiquée au Maroc ne pouvait, au plus, donner lieu qu'au rachat de cotisations, à condition que l'intéressée en justifie et, enfin, que la caisse n'avait pas été saisie d'une demande en ce sens pour la période considérée, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la validation des périodes d'activité salariée au Maroc, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-03-18 | Jurisprudence Berlioz