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Tribunal Administratif de Grenoble, 26 septembre 2022. 1904644

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

1904644

Date de décision :

26 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2019, 15 décembre 2020, 1er février 2021 et 12 février 2021, M. B, représenté par Me Sergent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2019 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2019, 16 décembre 2020 et 9 février 2021, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Drôme a délivré le 24 janvier 2020 à M. B un certificat de résidence de dix ans, valable du 6 décembre 2019 au 5 décembre 2029. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'annulation du refus de lui délivrer un tel certificat sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros à Me Sergent en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation. Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Sergent en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sergent et à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre Stéphane Wegner La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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